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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-19.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.625

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Z... Lahcène, CT Abou X... W Chelef 02215 (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 3 juillet 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. Y... a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ayant fixé à 5 %, à la date de la demande de révision pour aggravation, le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail du 8 mai 1973 ; Attendu qu'ayant constaté que M. Y... réside en Algérie, le tribunal du contentieux de l'incapacité a décidé de statuer sur pièces et a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté, sans mentionner que l'intéressé ait comparu ou ait été régulièrement convoqué ; Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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