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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/04618

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04618

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/5118 du 18 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04618 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 4] AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : COMPTE Geoffrey DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 2 novembre 2023, Monsieur [C] [M] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020019725610070675818 décernée le 2 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 33.133,00 Euros en ce compris 1.016,00 Euros de majorations de retard au titre des mois de février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février 2021 et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’[11] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [M] de son recours, - Valider la contrainte n° 70675818 du 24 octobre 2023 pour un montant de 27.198 €, soit 26.521 € en cotisations et 677 € en majorations de retard, - Constater que des délais de paiement ont été mis en place à compter du 5 juillet 2024. Au soutien de ses demandes, l’[11] fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [M] et que ce dernier a obtenu des délais de paiement en date du 5 juillet 2024. Monsieur [C] [M], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 17 avril 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution. La présente affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [M] du 2 novembre 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 26 octobre 2023, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [C] [M] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [9], étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par ses soins. Il résulte également des éléments du dossier que des délais de paiement ont été accordés à Monsieur [M] et que l’échéancier est à ce jour respecté. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [9] en paiement de la somme de 27.198 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février 2021 et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. En conséquence, Monsieur [C] [M] sera condamné à verser à l’URSSAF [9] la somme de 27.198 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février 2021 et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [C] [M]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 2 novembre 2023 par Monsieur [C] [M] à la contrainte n° 9370000020019725610070675818 décernée le 2 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 33.133,00 € en ce compris 1.016,00 € de majorations de retard au titre des mois de février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février 2021 et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°9370000020019725610070675818 décernée le 2 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant ramené à la somme de 27.198 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février 2021 et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte 9370000020019725610070675818 décernée le 2 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant ramené à la somme de de 27.198 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février 2021 et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 27.198 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février 2021 et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [M] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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