Cour de cassation, 30 septembre 1997. 97-83.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.807
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robertino, contre l'arrêt n° 600/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, extorsion de fonds à main armée et tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 186, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention ;
"aux motifs que si les obligations de l'article 114 du Code de procédure pénale sur la convocation de l'avocat n'ont pas été respectées, cette méconnaissance n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
"alors que la méconnaissance des dispositions impératives de l'article 114 du Code de procédure pénale, relatif à l'organisation des droits de la défense, porte nécessairement et substantiellement atteinte à ceux-ci, sans que l'intéressé ait à faire preuve d'un grief supplémentaire, dans les termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, lequel reste étranger aux violations de l'article 114; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susvisés ;
"et alors que le droit d'évocation étant interdit à la chambre d'accusation en matière de détention provisoire, celle-ci, qui statuait le 29 mai 1997, ne pouvait que constater la nullité du titre ordonnant la prolongation de la détention provisoire, et remettre l'intéressé en liberté" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Robertino X..., prise de la méconnaissance du délai prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale pour la convocation de son avocat au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention, et de l'absence de celui-ci à l'acte d'instruction, et confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'avocat de l'intéressé avait été avisé par télécopie le vendredi 9 mai 1997 à 16 h 53 que le débat contradictoire était fixé au jeudi 15 mai à 10 heures, soit 6 jours à l'avance, énonce que cet avocat avait donc eu la possibilité d'assister son client et que la méconnaissance du délai de 5 jours ouvrables prévu par le texte susénoncé n'avait pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, la nullité ne peut être prononcée, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 20 mai 1997 ;
"alors que l'intéressé ayant été placé sous mandat de dépôt le 20 mai 1996, la prolongation ainsi ordonnée excédait une durée d'un an; que la chambre d'accusation ne pouvait donc l'ordonner sans constater, selon les dispositions impératives de l'article 145-3 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 30 décembre 1996, les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, et les délais prévisibles d'achèvement de la procédure; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Robertino X... au-delà d'un an, la chambre d'accusation énonce que sa détention est nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par les faits graves qui lui sont reprochés et pour garantir sa représentation en justice, alors qu'il a été arrêté à l'étranger sur mandat d'arrêt ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans donner en outre des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mai 1997 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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