Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-10.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.130
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Luxeuil Les Bains (Haute-Saône), 3, rue L.O Frossard, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail le 9 mars 1982, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions de l'expertise médicale mise en oeuvre en raison de la contestation de l'assuré, la prise en charge, à titre de rechute, d'un arrêt de travail prescrit à compter du 3 juillet 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 23 avril 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le rapport de l'expert médical qui, de façon contradictoire, constatait tout à la fois que l'intéressé présentait des troubles relatifs à l'accident de mars 1982, lésions séquellaires dudit accident, et que les nouvelles lésions imputables à l'accident du travail ne justifiaient pas une rechute au sens médico-légal qui devait être prise en charge par la caisse, les conclusions de l'expert n'étant ni claires, ni précises et se trouvant entachées de contradictions, en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu, pour décider que l'arrêt de travail du 3 juillet 1989 ne devait pas être pris en charge au titre de rechute de l'accident du travail dont avait été victime l'assuré le 9 mars 1982, énoncer, sans autre motif, que l'avis de l'expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-2 et suivants du Code de la sécurité sociale s'imposait au juge, qu'en violation de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, relevant que selon l'avis de l'expert, régulier en la forme, l'arrêt de travail du 3 juillet 1989 ne pouvait être pris en charge au titre de rechute de l'accident du 9 mars 1982, a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les conclusions de l'expert, claires, précises et dénuées de contradiction, s'imposaient aux parties en l'absence de demande de nouvelle expertise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Saône et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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