Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N° 366/2023
N° RG 22/04095 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDPE
OS/IA
Décision déférée du 02 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J00614
M.DE CHEFDEBIEN
S.A.R.L. SOLO [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJILINK (ME [G] [M])
C/
S.A. PACIFICA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A.R.L. SOLO [Localité 2] inscrite au RCS de TOULOUSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJILINK (ME [G] [M]) Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SOLO [Localité 2] »
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A.MAFFRE, Conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURES ANTERIEURES
La SARL Solo [Localité 2], locataire , exploite un fonds de commerce de vente d'articles de destockage sous l'enseigne Maxi Plus sur la commune de [Localité 7].
Elle a souscrit un contrat multi risque professionnelle auprès de la SA Pacifica.
La SCI Richebourg, propriétaire non occupante des lieux a souscrit une assurance auprès d'AXA.
En mai 2018, la SARL Solo assignait son propriétaire bailleur afin de désigner un expert pour investiguer sur l'existence d'amiante active en toiture.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2018 une expertise était ordonnée et le rapport déposé le 15 avril 2019 préconisait, au vu de la vétusté et des entrées d'eau, des travaux de désamiantage.
Une procédure est en cours entre les parties.
Le 25 avril 2020, suite à un important orage de grêle, la SARL Solo [Localité 2] a déclaré à son assureur la SA Pacifica le sinistre, (débordement des chenaux et effondrement d'une partie du faux plafond).
La SA Pacifica a mandaté le cabinet Saretec pour diligenter une expertise au cours de laquelle elle a appris l'existence de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire intentée par la SARL Solo [Localité 2] à l'encontre de son bailleur aux fins de désamiantage et défaut d'entretien.
Le 25 juin 2020, la SA Pacifica a refusé sa garantie à la SARL Solo [Localité 2] au motif que la toiture est en mauvais état et n'était pas entretenue.
Par acte du 22 septembre 2020, la SARL Solo assignait la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 2] qui, par ordonnance du 22 octobre 2020 a condamné l'assureur au paiement de provisions au vu de deux devis (pour les montages de dalles de plafond, isolation de plafond, reprise et soudure des chéneaux).
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de [Localité 2] du 12 octobre 2021 sauf en ce qu'elle a accordé les provisions TTC et statuant à nouveau a condamné la SA Pacifica à verser à la SARL Solo les sommes provisionnelles de 13 850 € HT et de 17 579 HT et y ajoutant a débouté la SA Pacifica de sa demande d'expertise.
*
Par ordonnance du 8 avril 2021, sur requête de la SARL Solo [Localité 2], le président du tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la perte de marchandise, la perte d'exploitation et de chiffrer la perte prévisible de clientèle liée à la durée de la fermeture de la société, à l'absence d'accueil du public dans des conditions normales d'activité.
Par jugement du 26 Août 2021 le tribunal de commerce de [Localité 2] a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la Selalr Ajilink [M] prise en la personne de Maître [G] [M] étant désigné en qualité d'administrateur.
*
L'expert M. [X] a déposé son rapport le 30 juin 2022.
PROCEDURE
A la suite d'une requête déposée devant le président du tribunal de commerce de [Localité 2], la SARL Solo [Localité 2] et Me [M] ont été autorisés à assigner à bref délai la SA Pacifica par ordonnance en date du 26 juillet 2022.
Par acte en date du 28 juillet 2022, la SARL Solo [Localité 2] et Me [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de cette société ont fait assigner à bref délai la SA Pacifica devant le tribunal de commerce de [Localité 2] pour obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la SA Pacifica à verser différentes sommes au titre du sinistre grêle ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant de la réticence dolosive de l'assureur.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2022,(22022J00614) le tribunal a':
- rejeté la jonction des instances 2022J00614 et 2022J00671 et statué sur l'ensemble de ces demandes par deux jugements distincts,
- dit que les garanties perte d'exploitation et pertes financières du contrat multirisques professionnels de la SA Pacifica sont acquises,
- condamné la SA Pacifica à payer à la SARL Solo [Localité 2] et à Me [G] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire la somme de 4 201 € au titre de la perte de marchandise,
- condamné la SA Pacifica à payer à la SARL Solo [Localité 2] et à Me [G] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire la somme de 63 101,82 € au titre de perte d'exploitation,
- condamné la SA Pacifica à payer à la SARL Solo [Localité 2] et à Me [G] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire la somme de 47 305,43 € au titre de la perte prévisible de clientèle,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné la SA Pacifica à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure judiciaire, la somme de 1 500 € à la SARL Solo [Localité 2] et à Me [G] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire,
- condamné la SA Pacifica aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise.
*
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, la SARL Solo [Localité 2] et Me [M] ont interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- condamné la SA Pacifica à payer à la SARL Solo [Localité 2] et à Me [G] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire la somme de 63 101,82 € au titre de perte d'exploitation,
- condamné la SA Pacifica à payer à la SARL Solo [Localité 2] et à Me [G] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire la somme de 47 305,43 € au titre de la perte prévisible de clientèle,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
*
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, la SARL Solo et Me [M] ont été autorisés à assigner à jour fixe la SA Pacifica pour l'audience du 15 mars 2023, l'assignation devant être délivrée avant le 16 décembre 2022.
Celle-ci a été délivrée à la SA Pacifica par acte du 2 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Solo [Localité 2], dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de':
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 2 novembre 2022 en ce qu'il a :
* dit que les garanties pertes d'exploitation et pertes financières du contrat multirisques professionnel de la SA Pacifica étaient acquises,
* condamné la SA Pacifica au paiement d'une somme de 4201 euros correspondant à la valeur des marchandises périmées par l'effet du sinistre,
- le réformer pour le surplus et rejugeant :
- condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 202 379 euros au titre de la perte de marge brute sur la période de fermeture totale et de fermeture partielle de la SARL Solo [Localité 2],
- condamner la SA Pacifica au paiement d'une somme de 487 792 euros au titre de la perte de clientèle occasionnée par la fermeture de l'établissement,
- condamner la SA Pacifica au paiement d'une somme de 35 458,23 euros HT à titre de dommages et intérêts en lien avec la procédure de redressement judiciaire engendrée par la réticence abusive de la SA Pacifica ;
- condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour réticence abusive,
- condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise.
La Sarl Solo [Localité 2] précise qu'un jugement du Tribunal de commerce de [Localité 2] du 9 mars 2023 a arrêté un plan de redressement de la société d'une durée de neuf ans, nommant la Selarl BDR et associés prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de commissaire au Plan.
*
La SA Pacifica par conclusions du 9 mars 2023 demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la perte de marchandise à la somme de 4 201 €
-s'agissant de la perte d'exploitation :
*confirmer le jugement en ce qu'il a limité dans la durée le préjudice de perte d'exploitation, en écartant la seconde période courant du 28 novembre 2020 au 11 février 2021 et en ne retenant qu'une perte partielle de perte d'exploitation (32,82%) pour la première période du 11 mai 2020 au 30 ocotbre 2020, considérant à juste titre que la décision de fermeture prise par la SARL Solo a contribué à son propre préjudice,
* l'infirmer en ce qu'il a évalué le préjudice à 63 101,82 €
et statuant à nouveau, limiter ce préjudice d'exploitation à la somme de 57 766€
A titre subsidiaire,
*confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 63 101,82 € le préjudice tiré de la perte d'exploitation,
*si la cour venait à retenir l'existence d'une perte d'exploitaiton pour la période N°2, limiter à 2 931€ le montant de ce préjudice d'exploitation subi,
-sur la perte prévisible de clientèle :
A titre principal :
*infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une garantie à ce titre
statuant à nouveau
*débouter la SARL Solo de ce chef de demande, ce poste de préjudice n'étant pas garanti par la police souscrite
*subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité dans la durée la perte de clientèle prévisible en retenant un préjudice de 172 jours ,du 11 mai 2020 au 30 octobre 2020 et dans un quantum en retenant un préjudice de 838 € par jour soit la somme de 47 305,43 €
-sur le remboursement des frais liés à la procédure de redressement judiciaire :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Solo et Maître [M] de ce chef de demande
-sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
*confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Solo et Maître [M] de ce chef de demande
-condamner la SARL Solo à verser à la SA Pacifica la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Sur l'audience, la SA Pacifica précise avoir bien eu la communication du jugement arrêtant le Plan de redressement de la Sarl Solo et les dernières conclusions de celle-ci du 13 mars 2023 mais non la note de situation accompagnant le dit jugement, cette pièce étant donc irrecevable.
La non communication de cette note de situation à la SA Pacifica n'est pas contestée par la SARL Solo à qui cette pièce a été restituée.
MOTIFS
Il convient de relever qu'aucune partie n'a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que les garanties perte d'exploitation et pertes financières du contrat multirisques professionnels de la SA Pacifica étaient acquises,
- condamné la SA Pacifica à payer à la SARL Solo et Maître [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire la somme de 4 201 € au titre de la perte de marchandise.
-condamné la SA Pacifica aux dépens de première instance en ceux compris les frais d'expertise et à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Solo et l'administrateur.
Sur la perte d'exploitation
La SARL Solo [Localité 2] sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu une somme de 63 101,82 € au titre de la perte d'exploitation et demande la condamnation de la SA Pacifica à lui payer la somme totale de 202 379 €.
Elle fait valoir essentiellement que :
-elle est couverte à ce titre au niveau 2 de la garantie perte d'exploitation suite à dommages ; devant la cour, la SA Pacifica ne conteste plus devoir sa garantie,
- la SARL Solo [Localité 2] a été dans la nécessité de fermer totalement l'établissement : le faux plafond était éventré, avec présence de l'amiante en toiture éventrée; le dégât des eaux rendait les locaux impropres à leur destination
-la surface atteinte par le sinistre était importante (150 dalles ont dû être changées soit 108 m² avec un bachage de 388 m²).
-elle a réouvert de manière précipitée et partielle le 28 novembre 2020 pour éviter une liquidation judiciaire,
- la société n'a été créditée des fonds de l'assurance Pacifica que le 7 décembre 2020 ; les travaux ont été finalisés le 12 janvier 2021 pour la partie toiture et le 11 février 2021 pour les dalles ; c'est à compter de cette période que l'activité a été reprise sur la plus large partie de la zone commerciale (hormis 61,60 m²)
- l'assureur Pacifica a fait preuve d'une absence totale de diligences alors que son intervention et sa garantie auraient normalement dû permettre une réouverture dès le 11 mai 2020 ;elle n'a jamais communiqué son rapport d'expertise, a opposé une fin de non recevoir le 10 juillet 2020 et a fait preuve d'une grande mauvaise fois en soulevant l'incompétence de la juridiction puis en refusant sa garantie
- cette résistance abusive a eu pour conséquence le maintien de la fermeture du 11 mars 2020 ,date du confinement jusqu'au 28 novembre 2020, puis une ouverture partielle jusqu'au mois de février 2021
-l'ensemble de ses préjudices doit être réparé tant au titre de la police d'assurance qu'au titre de la faute commise dans l'exécution du contrat ; il existe un lien de causalité manifeste entre son désengagement fautif et le dépôt de bilan de la société qui avait 35 ans d'exploitation
-l'expert a détaillé la perte d'exploitation en deux périodes :
*la période du 11 mai 2020 au 30 octobre 2020 : elle a été chiffrée à 182 210 € de perte de marge brute
*la période du 28 novembre 2020 au 11 février 2021 : l'expert a chiffré à 20 169 € la dite perte
soit au total 202 379 €, somme qui doit être retenue ;
-il n'y a pas à prendre en compte la saisonnalité eu égard aux particularités de l'année 2020.
La SA PACIFICA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a évalué le préjudice à 63 101,82 €, ce dernier devant être limité à la somme de 57 766€ ; subsidiairement, la décision sera confirmée en ce qu'elle a limité à 63 101,82 € ; si la cour venait à retenir l'existence d'une perte d'exploitation pour la période N°2, ce préjudice sera limité à 2 931 €.
Elle fait valoir essentiellement que :
*s'agissant de la première période visée par l'expert du 11 mai 2020 au 30 octobre 2020 : comme l'a retenu le tribunal, rien n'interdisait la réouverture, seule une surface minime étant impactée ; la SARL Solo reste seule responsable du préjudice généré par son choix ; les rapports versés au débat l'attestent ; 32,82 % de la surface du magasin était réellement impacté ; elle a réouvert le 28 novembre 2020 en prenant le soin de bâcher, ce qu'elle auraît pu faire auparavant ; le magasin est un ERP de 2ième catégorie ; la stabilité au feu ne concerne en rien le faux plafond et aucune commission de sécurité n'a été sollicitée ; la cour retiendra que la SARL Solo ne peut prétendre pour cette période qu'à 32,82 % du préjudice de perte d'exploitation
* s'agissant de la seconde période du 28 novembre 2020 (réouverture partielle du magasin) au 11 février 2021 (date achèvement des travaux de toiture) : dès le 9 novembre 2020, le conseil de l'assureur a communiqué au conseil de la SARL Solo le chèque de Pacifica ;si les devis avaient été signés dès le 9 novembre, les travaux auraient pu être réalisés en suivant ; la décision du tribunal sera confirmée en ce qu'elle a écarté la perte d'exploitation sollicitée pour cette seconde période ; subsidiairement, il sera fait application de la méthode ci après développée en prenant en considération le bâchage de 32,82 % de la surface de vente,
*sur la méthode de calcul du préjudice :
- pour la première période : il y a lieu de prendre en compte la tendance à la baisse d'activité et les effets de la saisonnalité du chiffre d'affaires en fonction des mois ; il sera retenu une somme de 57 766 € (et non de 63 101,32 € comme retenu par le tribunal)
-subsidiairement, pour la seconde période : le préjudice ne saurait excéder la somme de 2 931 € en application de la même méthode.
**
L'expert judiciaire a distingué deux périodes durant laquelle le public n'a pas pu être accueilli dans des conditions normales : du 11 mai 2020 au 30 octobre 2020 (fermeture totale) et du 28 novembre 2020 au 11 février 2021(fermeture partielle), date à laquelle les travaux de réfection du faux plafond et des cheneaux ont été effectués.
L'expert a écarté de son évaluation les deux fermetures liées à la pandémie à savoir du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020.
Il est précisé que la Sarl Solo a bénéficié pendant ces périodes de confinement du plan de soutien aux entreprises.
* Sur la perte d'exploitation du 11 mai 2020 au 30 octobre 2020
L'expert judiciaire a constaté que durant cette période aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé, la surface commerciale n'étant pas exploitable. Il a évalué la perte de marge brute d'exploitation à 182 210 €, somme sollicitée par la SARL Solo.
Il est reproché à la SARL Solo d'avoir procédé à la fermeture totale du fonds de commerce alors qu'elle a pu l'exploiter lors de la seconde période, en ne condamnant qu'une partie de la superficie d'exploitation (32,82 %).
Il ressort des éléments du dossier que l'important orage de grêle a causé l'effondrement d'une partie du faux plafond tant sur la partie historique de 1970 que sur celle reconstruite en 2008 sur une longueur de plusieurs dalles, que des pans de laine de verre pendaient un peu partout. La toiture ancienne est composée de tôle ondulées de fibro ciment. L'un des deux devis retenus (Rech) vise notamment les travaux de mise en sécurité de la couverture en fibro amiante sur la surface du bâtiment commercial de 1 000 m².
Il ne peut, au vu de cet état des lieux, du refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre et du contexte de pandémie, être retenu que la SARL Solo aurait pu procéder à une réouverture partielle.
Si celle-ci a eu lieu du 28 novembre 2020 au 11 février 2021, elle s'est faite dans des conditions totalement anormales, comme le révèle les photos versées au débat, avec des rayonnages couverts de toiles plastiques et un faux plafond éventré et ce même si aucune commission de sécurité n'a ordonné la fermeture de l'établissement.
Cette réouverture n'est survenue qu'en raison des difficultés financières de la SARL Solo mettant en danger la survie de l'entreprise.
Il convient de retenir en conséquence une perte d'exploitation totale du commerce sur la période du 11 mai 2020 au 30 octobre 2020.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu comme l'a relevé l'expert, de retenir une saisonnabilité de faible impact, étant observé en outre les circonstances particulières des années 2020-2021 résultant de la pandémie.
Il convient dès lors de retenir une perte d'exploitation de marge brute pour cette période de 182 210 € telle qu'évaluée par l'expert.
* Sur la perte d'exploitation du 28 novembre 2020 au 11 février 2021.
Les parties sont en litige sur la prise en considération de cette période, l'assureur opposant à la SARL Solo le versement des provisions fixées par l'ordonnance de référé du 22 octobre 2020, comme retenu par le jugement entrepris.
Il ressort des conclusions des parties que la SA Pacifica a émis le 9 novembre 2020 un chèque adressé au conseil de la Sarl Solo du montant des provisions dues en vertu de l'ordonnance du 22 octobre 2020 pour effectuer les travaux (soit 13 850 € HT au titre du devis pour les dalles avec isolation et 17 579 € HT pour la réparation des plaques défectueuses, reprise et soudure des chéneaux).
Le versement de ces provisions est survenu en conséquence lors de la seconde période de confinement du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020. Il ne peut être fait grief en conséquence à la Sarl Solo de n'avoir pas fait signer les devis dès le 9 novembre 2020 et fait réaliser les travaux en suivant.
La Sarl Solo justifie avoir accepté les devis dès le 2 décembre 2020 (immédiatement après la fin de la seconde période de confinement) et les travaux réalisés les 12 janvier 2021 et 11 février 2021. Ce délai ne peut au vu des circonstances (confinement et fêtes de fin d'année ) lui être reproché.
Il convient dès lors de retenir l'existence d'un préjudice d'exploitation durant cette seconde période du 28 novembre 2020 au 11 février 2021.
Eu égard à la superficie d'exploitation réduite de 388 m², soit 32,82 % de la surface totale de vente du magasin, l'expert a évalué la perte d'exploitation de marge brute à 20 169 €.
Pour les mêmes motifs ci-avant retenus, il n'y a pas lieu de prendre en considération une saisonnalité du chiffre d'affaire selon les mois. En l'absence d'autre critique sur le mode de calcul effectué par l'expert, il convient de retenir cette perte d'exploitation à hauteur de 20 169 € pour cette seconde période.
Il convient en conséquence de condamner la SA Pacifica à verser à la SARL Solo la somme totale de 202 379 € au titre de la perte d'exploitation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
*Sur la perte de la clientèle
La SARL Solo fait valoir essentiellement que :
Le préjudice est certain et a été calculé par l'expert à la somme de 487 792 € : la perte est avérée et attestée par l'expert comptable ; il n'est aucunement mentionné que les garanties ne sont pas cumulables. La perte prévisible de clientèle correspond à la dévaluation du fonds de commerce qui est visée dans la police d'assurance souscrite ; le cas échant, l'assureur devra l'indemniser au titre de sa responsabilité contractuelle résultant de son absence de diligence.
La SA Pacifica soutient essentiellement que :
-la garantie perte de clientèle n'est pas mobilisable,
-l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exploitation dans le local n'est pas rapportée comme le caractère définitif et certain du préjudice ,
-aucune des autres conditions stipulées au contrat ne sont réunies (résiliation du bail, refus de remettre en état, impossibilité de reconstruire ,
-il n'y a pas de cumul possible des garanties : soit il y a une reprise d'activité, c'est la garantie perte d'exploitation qui est mobilisable ; si l'activité ne reprend pas, la garantie perte de valeur de fonds est mobilisable,
-en toute hypothèse, aucune garantie n'est stipulée quant à la prise en charge d'une perte prévisible de clientèle,
-subsidiairement ,la somme retenue par le tribunal sera entérinée, soit 47 305,43 €.
**
Sur le principe de la garantie :
La SARL Solo sollicite l'indemnisation du préjudice subi afférent à la perte de clientèle en invoquant la garantie due au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Cette garantie, au terme des conditions générales du contrat, est définie comme suit :
Ce que nous garantissons :
'Suite à un dommage direct garanti, vous vous trouvez dans l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exploitation dans le local sinistré et ne pouvez transporter ailleurs votre exploitation sans perdre la totalité de votre clientèle, nous garantissons la dépréciation définitive de tout ou partie des éléments incorporels de votre fonds tels que la clientèle, l'enseigne commerciale, le droit au bail, le pas de porte.
L'impossiblité d'exploiter les locaux résultera :
*si vous êtes locataire :
- de la résiliation du bail par le propriétaire (articles 1722 et 1741 du code civil)
-du refus de votre propriétaire de reconstruire ou remettre en état les locaux sinistrés
-d'une impossiblité matérielle ou juridique de reconstruction ou de remettre en état vos locaux
* si vous êtes propriétaire, d'une impossiblité matérielle ou juridique de reconstruire ou de remettre en état vos locaux
*suite à un dommage direct garanti, vous subissez une diminution définitive et permanente de la clientèle ou subissez une réduction permanente de de la surface de vos locaux assurés d'au moins 10% ou devez transférer votre fonds dans un autre lieu, nous garatnissons la couverture de la dépréciation définitive consécutive de la valeur vénale de votre fonds.'
Il ressort de cette clause parfaitement claire que la perte de clientèle est un préjudice garanti seulement dans l'hypothèse où cette perte est définitive c'est à dire lorsque les locaux ne peuvent plus être exploités en raison d'une résiliation de bail ou d'une impossiblité de reconstruction et ce de manière également définitive. Tel n'est aucunement le cas en l'espèce, la SARL Solo étant toujours titulaire du bail et les travaux de remise en état du local consécutifs au sinistre orage ayant pu être réalisés.
Cette garantie n'est donc pas mobilisable. La SARL Solo doit en conséquence être déboutée de ce chef de demande en vertu du contrat d'assurance.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur :
La Sarl Solo forme à titre subsidiaire cette demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur.
Il convient cependant de relever l'existence de deux litiges parallèles, l'un opposant la SARL Solo à son bailleur sur la prise en charge de travaux de réfection de la toiture du local et le présent sinistre concernant également une partie de la couverture de ce local.
Le refus de garantie de l'assureur de prendre en charge le sinistre, refus partiellement non fondé, au vu du rapport de l'expert Saretec qu'il avait missionné ayant conclu à l'absence de lien entre les dommages et le sinistre déclaré, ne peut, dans ces circonstances, être considéré comme fautif. Il en est de même de l'absence de diligence invoquée, dès lors que l'assureur, après avoir sollicité et reçu de la Sarl Solo des devis de travaux les 24 mai et 4 juin 2020, a fait réaliser l'expertise le 15 juin 2020 pour un sinistre déclaré à la fin du mois d'avril 2020, en pleine période de confinement.
En l'absence de démonstration d'un comportement fautif en lien de causalité avec le dommage invoqué, la SARL Solo sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts
La SARL Solo fait valoir que l'assureur devra également l'indemniser pour les frais et honoraires d'expert comptable, de conseil, de mandataire et d'administrateur d'un montant de 35 458,23 € HT occasionnés la procédure de redressement judiciaire.
Il devra également verser une somme de 10 000 € pour résistance abusive.
La SA Pacifica sollicite la confirmation du rejet de ces demandes ; la SARL Solo avait déjà une dette de 134 717,25 € auprès de son bailleur pour des loyers impayés depuis décembre 2018 jusqu'en janvier 2021, soit avant le sinistre ; aucune faute de l'assureur en lien de causalité avec le redressement judiciaire n'est établie.
Par ailleurs, aucun abus de droit ne peut être reproché à l'assureur.
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Aucun comportement fautif n'étant établi, la Sarl Solo doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée envers l'assureur pour les frais résultant de la procédure de redressement judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Il est de même s'agissant de la demande pour résistance abusive, aucun abus de droit n'étant démontré envers l'assureur.
Sur les demandes annexes
Les dépens d'appel, au vu du sort donné au litige, seront supportés par la SA Pacifica.
L'équité commande de condamner la SA Pacifica à verser une somme de 3 000 € à la SARL Solo au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- débouté la SARL Solo de ses demandes en dommages et intérêts au titre des frais liés à la procédure collective et au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la SA Pacifica à verser à la SARL Solo les sommes suivantes :
*182 210 € au titre de la perte d'exploitation sur la période du 11 mai 2020 au 30 octobre 2020
* 20 169 € au titre de la perte d'exploitation sur la période 28 novembre 2020 au 11 février 2021.
Déboute la SARL Solo de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de la clientèle tant sur le fondement de la garantie de l'assureur que celui de la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à verser à la SARL Solo la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en appel.
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER