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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.544

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° P 19-15.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Garonne, a formé le pourvoi n° P 19-15.544 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 22 avril 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique en ce qu'il avait annulé le chef de redressement n° 25 pour 38 908 euros, condamné la société Edf Sa à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 8 508 708 euros en cotisations et majorations de retard, dont il conviendra de déduire les majorations de retard afférentes au poste n° 25 et dit que le surplus des sommes déjà versées par la société Edf Sa à l'Urssaf Midi-Pyrénées au titre de ce redressement lui sera restituée et portera intérêt à taux légal à compter du présent jugement. AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire. L'article D. 242-1 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit que la contribution pour le financement des opérations de retraite mentionnées au 7e alinéa de l'article L. 242-1, que l'employeur peut déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, doit être fixée à un taux uniforme pour chacune des catégories. Il convient ainsi de relever que l'identité de taux n'est exigée que pour les prestations de retraite et non pour les prestations de prévoyance. En l'espèce, la catégorie du personnel dirigeant et des cadres supérieurs statutaires, retenue par la société s'agissant des contrats de prévoyance couvrant pour l'un les prestations décès et invalidité (n° 23582) et pour l'autre les prestations infirmité permanente accidentelle (n° 23793), repose sur des critères objectifs liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés dont la rémunération est distincte des autres cadres dits numériques (pièce n° 47 des productions de la société). Il ne résulte nullement des pièces communiquées par la société (pièces n° 34 et n°35) que les contrats prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs et si les taux de prime diffèrent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs, cette différence n'est pas de nature à faire disparaître le caractère collectif et obligatoire de la contribution de l'employeur permettant l'exonération, la condition du taux uniforme n'étant pas prévue pour les prestations de prévoyance par les textes applicables, peu important la circulaire intervenue en 2009 laquelle est dépourvue de valeur normative et est inopposable à la société. Si les contrats doivent s'appliquer de façon impersonnelle, en sorte que les garanties ne doivent pas reposer sur des critères relatifs à l'âge du bénéficiaire, pour autant il convient de relever que les contrats n° 23582 et n° 23793 datés du 21 avril 2006 ont fait l'objet de lettres avenants du 30 août 2007 à effet du 1er janvier 2007 portant suppression des limites d'âge relatives à l'assuré (pièces n° 36 et 37 des productions de la société) peu important le point de savoir si les agents bénéficiaires en ont été informés. Au regard de ces éléments, il convient de retenir que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'Urssaf réplique qu'en réalité les bénéficiaires de ces contrats de prévoyance ne sont pas définis par référence à une classification d'emploi La SA EDF les détermine selon un critère d'individualisation de la rémunération, dès lors exclusif de toute notion de catégorie objectif. Pour elle, les cadres dirigeants et supérieurs, en ce qu'ils constituent un sous-ensemble hétéroclite de la catégorie des cadres ne sauraient constituer en tant que tels une catégorie objective de salariés. Or sur ce point, s'agissant du même redressement mais pour la partie non adossée des cotisations, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse a, dans une décision du 14 avril 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 28 janvier 2016, estimé que la catégorie retenue (personnel dirigeant et cadres supérieurs contractuels) reposait sur des critères objectifs liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés et la catégorie qu'ils constituent est individualisée au sein de la branche des IEG, ensemble de critères externes à la volonté de l'employeur. Leur rémunération est distincte de celles des autres cadres dits numériques » 1) ALORS QU'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la référence à un mode interne de rémunération ne peut permettre de caractériser une catégorie objective de salariés ; qu'en jugeant que les « dirigeants et cadres supérieurs statutaires » constituaient une catégorie objective de salariés compte tenu de leur rémunération distincte de celle des autres cadres dits « numériques », la cour d'appel a violé les articles L .242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QU'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les « dirigeants et cadres supérieurs statutaires » constituaient une catégorie objective de salariés dès lors qu'elle reposait sur des critères objectifs « liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés dont la rémunération est distincte des autres cadres dits numériques » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le niveau de responsabilité, les fonctions exercées ou encore la classification professionnelle délimitant au sein de la société la catégorie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale. 3) ALORS QUE les contributions patronales destinées au financement de régimes de prévoyance complémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales seulement lorsque le régime mis en place revêt un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de prévoyance complémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, la cotisation de l'employeur étant identique pour tous les salariés appartenant à une même catégorie ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'intérieur de la catégorie des « dirigeants et cadres supérieurs statutaires », le taux de la cotisation patronale différait entre les dirigeants d'une part et les cadres supérieurs d'autre part, de sorte que le contrat de prévoyance ne présentait pas un caractère collectif ; qu'en considérant que cette différence de taux au sein d'une même catégorie n'était pas de nature à faire disparaître le caractère collectif du régime litigieux l'exigence d'un taux unique ne s'appliquant prétendument qu'aux régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale. 4) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de chose, de cause et de parties ; qu'en l'espèce, la société Edf Sa demandait l'annulation du redressement qui lui avait été notifié par lettre d'observations du 30 septembre 2011 par l'Urssaf Midi-Pyrénées, faisant notamment valoir que la catégorie des « dirigeants et cadres supérieurs statutaires » constituait une catégorie objective de salariés ; qu'en considérant que pour le même redressement, mais pour la partie non-adossée des cotisations, la catégorie des « dirigeants et cadres supérieurs contractuels » avait été considérée comme reposant sur des critères objectifs par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 14 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 janvier 2016, pour annuler le chef de redressement litigieux, quand le présent litige ne concernait pas la même catégorie de personnel, ni la même partie du redressement de sorte qu'il n'y avait pas identité de chose ni de cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil. 5) ALORS QU'aux termes du statut du personnel des entreprises électriques et gazières, la catégorie des cadres dirigeants et cadres supérieurs ne constituent pas une catégorie individualisée ; qu'en affirmant, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que les « cadres dirigeants » et « cadres supérieurs » étaient des catégories individualisées au sein de la branche des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé le statut du personnel approuvé par le décret du 22 juin 1946 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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