Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00414
Date de décision :
18 juin 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00414
AFFAIRE :
M. Jean-Louis X...
C/
Mme Dominique Y...
P-L. P/ E. A
demande en partage ou contestations relatives au partage-saisine sur renvoi après cassation
Grosse délivrée à
Me LEMASSON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2014
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Louis X... de nationalité Française
né le 27 Janvier 1965 à POITIERS (86000),...-86360 CHASSENEUIL DU POITOU
représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2777 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 24 AOUT 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS
ET :
Madame Dominique Y... de nationalité Française
née le 20 Septembre 1952 à POITIERS
Profession : Aide ménagère,...-86130 JAUNAY CLAN
représentée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6483 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS en date du 24 août 2007- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 26 mai 2010- arrêt de la cour de Cassation en date du 24 octobre 2012.
Selon avis de fixation du Conseiller de la mise en état l'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 16 avril 2014, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maîtres COUDAMY et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure :
Dominique Y... et Jean-Louis X..., après avoir vécu maritalement, se sont séparés le 31 août 2006 après acquisition, le 7 juillet 2004, d'un véhicule PEUGEOT 406 au prix de 8 500 euros dont la carte grise portait mention des deux concubins.
Alléguant qu'elle avait financé l'intégralité du paiement de ce véhicule que M. X... refusait de lui restituer, par acte délivré le 20 mars 2007, Mme Y... l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Poitiers aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 8 500 euros à défaut de voir ordonner la restitution dudit véhicule.
Par jugement rendu le 24 août 2007 cette juridiction a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 500 euros et a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle de restitution de différents biens, aux motifs que Mme Y... rapportait la preuve de l'achat du véhicule avec ses deniers personnels et que la possession de M. X... était de ce fait irrégulière alors que la mention des deux noms des concubins sur le certificat d'immatriculation était insuffisante pour établir une indivision sur le bien.
Par arrêt rendu le 26 mai 2010 la Cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions, par motifs adoptés et après avoir relevé que M. X... ne produisait aucun élément qui établirait que cet achat constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par sa compagne alors qu'aucune disposition légale ne réglementait la contribution des concubins aux charges de la vie commune et qu'en l'absence de volonté exprimée il incombait à chaque concubin de supporter les dépenses de la vie courante par lui exposées et qui ne sont que la contrepartie des liens d'affection ayant existé entre eux, sauf à se prévaloir des règles de l'enrichissement sans cause ce que ne faisait pas M. X....
Statuant sur le pourvoi formé par M. X..., par arrêt rendu le 24 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt en faisant droit à deux moyens.
D'une part, au visa de l'article 2279 du code civil elle a reproché aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en ayant fondé leur décision sur la preuve de l'utilisation par Mme Y... de ses deniers personnels pour l'achat du véhicule, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession.
Par ailleurs et au visa de l'article 455 du code de procédure civile la Cour de Cassation a reproché à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement déféré ayant débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en restitution sans avoir répondu aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas formulé de demande reconventionnelle et qu'il n'avait fait état des biens qu'il avait abandonnés lors de son départ que pour mettre en évidence le caractère abusif de l'action dirigée à son encontre.
Devant la présente cour d'appel désignée cour de renvoi M. X... sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa possession ni du vice affectant sa possession. Par ailleurs il souligne que le seul concubinage ne suffit pas à démontrer l'obstacle à l'établissement d'un titre probatoire et Mme Y... qui ne rapporte pas la preuve de ses affirmations en ce qui concerne le paiement du véhicule par ses deniers propres n'établit pas l'existence de circonstances particulières d'où résulterait pour elle l'impossibilité morale en tant que concubine de se procurer un écrit alors que le nom des deux concubins figure sur le certificat d'immatriculation.
Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que la possession de M. X... est équivoque, qu'il ne bénéficie que d'un titre précaire et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la présomption de l'article 2279 du code civil disparaît lorsque est démontrée l'existence d'un vice affectant la possession, ce qui est le cas de celle de M. X... atteinte d'équivoque dès lors qu'elle porte sur un véhicule qui était dédié à l'usage commun du couple et que la rupture est intervenue de manière conflictuelle dans le cadre d'un contentieux généré notamment par M. X... qui concluait au déboutement de ses demandes aux motifs que durant la vie commune il avait pris en charge des frais du ménage.
Selon Mme Y... la situation particulière du concubinage qui place celui qui met à la disposition de l'autre un bien lui appartenant dans l'impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite de ce prêt, doit lui permettre de bénéficier d'un régime probatoire particulier et plus favorable la dispensant de justifier d'un titre matérialisant l'acte juridique de mise à disposition.
Elle fait valoir qu'elle a acquis le véhicule avec ses propres deniers au moyen d'un chèque de banque, que son nom apparaissait sur la carte grise, qu'elle a réglé la prime d'assurance ainsi que les frais de réparation de ce véhicule, autant d'éléments de nature à démontrer la mise à disposition du véhicule litigieux par elle-même à son ancien concubin.
Vu le jugement rendu le 24 août 2007 par le Tribunal d'instance de Poitiers ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 26 mai 2010 ;
Vu l'arrêt rendu par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 24 octobre 2012 ;
Vu l'acte de saisine du 2 avril 2013 émanant de Jean-Louis X... ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 7 février 2014 pour Jean-Louis X... ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 3 mars 2014 pour Dominique Y... ;
Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 19 mars 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 avril 2014 où elle fut plaidée et mise en délibéré ;
Motifs de la Décision :
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (article 784 du code de procédure civile) ;
Attendu que l'obtention par Mme Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture de pièces émanant de la Préfecture de la Vienne qui auraient pu être obtenues depuis qu'elle a engagé la procédure le 20 mars 2007, ne constitue pas une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2014 ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter des débats les pièces numérotées 6, 7 et 8 produites par Mme Y... postérieurement à ladite ordonnance de clôture ;
Attendu, sur le fond, qu'en fait de meubles la possession vaut titre (article 2279 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, devenu l'actuel article 2276 du même code) et que la présomption qui résulte de cette possession implique pour Mme Y..., la demanderesse en revendication, de prouver le titre précaire en vertu duquel M. X..., détient le véhicule PEUGEOT 406 ou le vice affectant sa possession ;
Que c'est au moment de l'entrée en possession que doivent s'apprécier les conditions de cette possession ;
Attendu que le certificat d'immatriculation du véhicule en litige révèle qu'il a été immatriculé le 13 août 2004 aux noms des deux concubins, Dominique Y... et Jean-Louis X..., ce qui démontre que son acquisition a été faite pour leur utilité commune, qu'il sera en outre constaté que depuis leur séparation M. X... n'a pas effectué de démarche administrative pour modifier cette situation ;
Attendu que par ailleurs le jugement déféré mentionne dans l'exposé du litige que M. X... concluait au débouté des demandes adverses aux motifs que pendant la vie commune il avait pris en charge la moitié des factures du ménage outre les courses quotidiennes, l'assurance santé pour le couple et les enfants de la demanderesse et financé divers travaux dans le logement de Mme Y..., ce qui révèle le caractère conflictuel de leur séparation et la volonté de la part de M. X... de s'arroger des droits sur le véhicule à titre de compensation ;
Attendu que ce contexte de séparation conflictuelle des deux concubins et l'existence de la mention de leurs deux noms sur le certificat d'immatriculation du véhicule en litige, rendent équivoque la possession de M. X... ce qui constitue un vice qui le rend irrecevable à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2279 ancien du code civil ;
Attendu que Mme Y... produit un relevé de son compte bancaire faisant apparaître que le 7 juillet 2004 elle a fait établir un chèque de banque d'un montant de 8 500 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et tiré sur son livret B ouvert à son nom personnel alors que M. X... ne fournit aucune indication sur les modalités du financement de ce véhicule et n'allègue pas l'avoir réglé avec ses fonds propres ;
Attendu que Mme Y... rapporte la preuve qu'elle a utilisé ses fonds propres pour acquérir le véhicule PEUGEOT 406 dont elle est la légitime propriétaire et qui est détenu irrégulièrement par M. X... ;
Que Mme Y... est donc en droit d'en obtenir la restitution et non le remboursement de son prix s'agissant d'une acquisition faite par elle-même délibérément et pour partie dans son intérêt durant les deux années ayant précédé la séparation du couple, période lui ayant permis d'en faire usage ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
Attendu qu'une astreinte assortira la condamnation à restitution pour favoriser le règlement de ce litige ;
Attendu que la dépossession de son véhicule, imputable à M. X..., a causé à Mme Y..., durant plusieurs années, un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros dont elle réclame le paiement à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Dominique Y... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
REJETTE des débats les pièces numérotées 6, 7 et 8 produites par Mme Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 24 août 2007 par le Tribunal d'instance de Poitiers sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 500 euros ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Jean-Louis X... à restituer à Dominique Y... le véhicule PEUGEOT 406, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. X... à verser à Mme Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
E. AZEVEDO A. MOMBEL
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