Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-83.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.180
Date de décision :
15 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-83.180 F-D
N° 3439
SM12
15 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Robert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 18 avril 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur les autres moyens de cassation :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que lors d'une altercation le 26 décembre 2013 à Vallauris avec M. Florent Z..., frère de sa compagne, M. Robert X... l'a blessé au visage d'un coup de couteau occasionnant une plaie profonde nécessitant quarante points de suture ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de violences aggravées et l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 485 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du protocole 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du principe de proportionnalité ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour décerner mandat d'arrêt à l'encontre de X..., qui demeure en Italie, après avoir confirmé le jugement le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt relève que compte tenu du comportement du prévenu qui ne s'est jamais présenté ni devant les enquêteurs ni devant ses juges, que ce soit devant le tribunal ou devant la Cour, il convient de décerner mandat d'arrêt à son encontre afin de permettre l'exécution de la peine ;
Attendu qu'en délivrant un mandat d'arrêt afin de garantir l'exécution de la peine prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ou il suit que les moyens, qui pour le deuxième manque en fait, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-47 du code pénal et 593 du code de procédure pénale;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département des Alpes Maritimes pour une durée de cinq ans, l'arrêt relève que le prévenu admet s'être présenté dans la propriété de la famille Z... pour rencontrer sa compagne, soeur de Florent Z... et qu'il ne pouvait ignorer que compte tenu des précédentes violences qu'il a commises à son encontre, sa présence n'était pas souhaitée ; que les juges en concluent que la peine d'interdiction de séjour est adaptée au contexte de commission des faits et de nature à prévenir la récidive ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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