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Tribunal Administratif de Lille, 11 juillet 2022. 2204984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2204984

Date de décision :

11 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022, le 5 juillet 2022, M. C E demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Nord , l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait le droit à être entendu et le principe général des droits de la défense ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît les stipulations des articles 6 paragraphe 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de fait. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnait les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 410 du code de procédure pénale. - méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnait les dispositions de l'article L. 61-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée - et les observations de Me Djohor, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, en ajoutant, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, que le préfet du Nord ne justifie pas des diligences visant à faire admettre M. E en Espagne, Etat dans lequel il avait bénéficié d'un titre de séjour ; les observations de Me Rannou représentant le préfet du Nord et les observations de M. E assisté de M. B interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, né le 12 mai 2000 conteste l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 5. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n°225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de chacune des décisions contestées et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. E, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, M. E soutient que la décision attaquée le prive de la faculté de se défendre conformément à ses droits dans le cadre de la procédure d'information judiciaire dans laquelle il est mis en examen pour des faits d'extorsion avec violence, en violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'exécution de la mesure d'éloignement contestée ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse défendre utilement ses intérêts à l'occasion de son procès, soit en se faisant représenter, soit en revenant en France après avoir sollicité un visa de court séjour auprès des autorités consulaires si cela s'avérait nécessaire après qu'il ait fait valoir devant les autorités judiciaires qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. En outre, la circonstance que M. E a été placé sous contrôle judiciaire au mois de mars 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de soustraire l'intéressé à la mesure de contrôle judiciaire. Une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. E soutient d'une part, que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées en commettant une erreur d'appréciation en relevant qu'il ne dispose pas d'une résidence stable et qu'il n'avait pas cherché à régularisé sa situation, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a mentionné l'existence d'une domiciliation à Villejuif dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire à laquelle il a été astreint par le juge des libertés et de la détention. D'autre part, M. E soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation et porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il ressort toutefois, des pièces du dossier qu'après avoir séjourné en France muni d'un visa court séjour entre 2017 et 2018, il serait à nouveau entré sur le territoire français au mois de mars 2020 étant alors titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 24 novembre 2020, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et qu'il a pour seule attache sur le territoire français son frère, au domicile duquel il est astreint à fixer sa résidence en exécution d'une décision judiciaire de placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire pour des faits d'extorsion par violence en bande organisée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (..) ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 13. M. E soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représente une menace pour l'ordre public et en estimant qu'il existe un risque de fuite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après avoir été incarcéré plusieurs mois au titre de la détention provisoire dans une procédure d'information judiciaire des chefs d'extorsion avec violence et usage d'une arme en bande organisée, et qu'étant connu sous plusieurs identités d'après le fichier automatisé des empreintes digitales, il est mis en cause dans d'autres procédures notamment pour des faits de vols en réunion et de violences avec usage ou menace d'une arme. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public et lui refuser un délai de départ volontaire. En outre, si M. E justifie pouvoir être hébergé chez son frère sur la commune de Villejuif, il est démuni des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 410 du code de procédure pénale : " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé () ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un délai de départ volontaire méconnait ces dispositions et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination. 17. En premier lieu, aux termes de l'article L 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Selon l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.() ". Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 721-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement de l'article L. 721-4, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-12. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 18. Si M. E soutient que le préfet du Nord aurait dû privilégier une remise aux autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour espagnol dont il était muni au moment de son interpellation expirait le 24 novembre 2020. Ainsi, la régularité de son séjour en Espagne n'est pas établie. La circonstance selon laquelle son incarcération en France à cette période l'aurait empêché d'en solliciter le renouvellement est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Nord de fixer comme pays de destination de la mesure d'éloignement l'Etat dont M. E est ressortissant. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. E,, en se bornant à invoquer ces dispositions, n'assortit son moyen d'aucune précision ni circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant à deux années l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à trois ans et que contrairement à ce que soutient M. E, il a suffisamment motivé sa décision. M. E qui est dit être entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois de mars 2020 , qui est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans une procédure d'information judiciaire ouverte des chefs d'extorsion avec violence et usage d'une arme en bande organisée, et qui est mis en cause dans d'autres procédures, n'est pas en mesure de justifier de la réalité de ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ne justifie pas de liens particuliers crées depuis son arrivée, n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Djohor et au préfet du Nord Prononcé en audience publique le 11 juillet 2022 La magistrate désignée Signé, L. A La greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière F.JANET

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