Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2024. 2407514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407514
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir afin de lui remettre un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen et à exercer un emploi en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte des éléments d'instruction, notamment des écritures et des pièces produites par M. A, qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français avant le 29 février 2024 alors qu'il s'est marié le 2 septembre 2023, soit le lendemain de sa dernière entrée sur le territoire français muni d'un visa de court séjour. Il fait valoir qu'il avait été auparavant induit en erreur par l'administration sur les démarches à accomplir, qu'il ne lui a pas été remis de récépissé l'autorisant à séjourner en France lors de l'enregistrement de cette demande et se prévaut du fait qu'il aurait besoin d'un tel document l'autorisant à entrer et sortir de l'espace Schengen pour rendre visite à sa mère malade en Algérie et, surtout, revenir ensuite sur le territoire français sans avoir à solliciter un visa dont l'obtention serait longue et aléatoire, alors que son épouse est enceinte. Toutefois, de tels éléments ne caractérisent pas des circonstances particulières permettant de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, même en admettant que son dossier de demande de titre de séjour soit complet, ni, en tout état de cause, de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il est constant que son dossier demeure en cours d'examen par les services compétents.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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