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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2025. 2404334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404334

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er avril 2024, 9 mai 2024, 15 mai 2024, 15 juillet 2024 et 9 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dans la mesure où il a fait droit à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une carte de résident d'une durée de dix ans à M. A. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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