Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/07860
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07860
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07860 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5U3
Du 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [I]
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office, et de Madame [P] [L], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rébecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 20 décembre 2024 à M. [I] ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 décembre 2024 à 15h05 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 24 décembre 2024 par M. [I] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 26 décembre 2024, M. [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 24 décembre 2024 à 15h15, qui lui a été notifiée le même jour à 16h32, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/3209 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/3198, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 15h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
. l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative,
. l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
. l'absence d'avocat durant la garde à vue,
. le manquement à l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice,
. l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] a renoncé aux moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la nullité de la garde à vue. A cet égard, il expose que sa garde à vue a été prolongée pour un motif inopérant, la retranscription de l'appel téléphonique du 17 ayant été réalisée avant la prolongation et qu'en outre, il n'a pas été accompagné par un avocat durant toute la garde à vue alors qu'il l'avait demandé, précisant sur ce point que s'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa première audition, il n'en a pas bénéficié lors de la seconde.
En réplique, la préfecture des Yvelines ne conteste pas que l'avocat sollicité par M. [I] ne l'assistait plus lors de sa seconde audition. Il ne s'en explique pas les raisons mais soutient que la deuxième audition avait une vocation purement administrative de sorte qu'il n'en est résulté pour lui aucun préjudice. En tout état de cause, elle soutient que si nullité il doit y avoir, elle n'affecte que la seconde audition et ne remet pas en cause toute la procédure.
SUR CE,
Sur la prolongation de la garde à vue et l'absence de l'avocat lors de la deuxième audition de M. [I]
En vertu de l'art. 63-3-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander, dès le début de mesure, à être assistée par un avocat.
L'administration n'a toutefois pas d'obligation de résultat. Notamment si l'avocat ne se présente pas, la procédure reste régulière.
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'art 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat (art. 63-4-2 CPP).
En l'espèce, M. [I] a été interpellé consécutivement à une plainte déposée par sa concubine pour des violences commises à son préjudice.
Il a été placé en garde à vue le 19 décembre 2024 à 14h25.
Durant sa garde à vue, il a émis le souhait d'être assisté par un avocat commis d'office (procès-verbal établi le 19 décembre 2024 à 14h50).
Les pièces de procédure montrent que la première audition de M. [I] a été réalisée en présence de Maître Criquelon. M. [I] y a été interrogé le 19 décembre 2024 à 17h05 sur les faits pour lesquels il avait initialement été placé en garde à vue.
Lors de sa deuxième audition réalisée le 19 décembre 2024 à 18h10, M. [I] n'était plus accompagné de l'avocat qui lui avait été commis d'office.
Il n'y a cependant été interrogé que sur les conditions de son entrée et de son séjour irrégulier en France et non sur les faits pour lesquels il avait été initialement placé en garde à vue.
L'absence de l'avocat ne lui a donc pas causé préjudice.
La cour relève par ailleurs que lorsque M. [I] a été entendu à 18h10 le 19 décembre 2024, la garde à vue n'avait pas encore été prolongée, l'audition ayant été réalisée à l'intérieur du délai de 24 heures.
Par ailleurs, la retranscription de l'appel, par la victime, du 17, a été réalisée le 20 décembre à 12h10, toujours dans le délai initial de la garde à vue, laquelle restait donc une mesure nécessaire à l'enquête.
Enfin, il convient de relever que le 20 décembre 2024 à 13h00, les services de police ont reçu pour instruction de la préfecture de notifier son obligation de quitter le territoire à M. [I] et son arrêté de conduite au CRA de [Localité 4].
La prolongation de la garde à vue a été prononcée le 20 décembre 2024 à 13h05, en cela autorisée par le parquet qui, en définitive a décidé, à 14h50 de demander à M. [I] de lui remettre une convocation pour une composition pénale.
La garde à vue de M. [I] a été levée le le 20 décembre 2024 à 15h05.
Ainsi, la prolongation de la garde à vue n'a duré que de 14h25 à 15h05 le 20 décembre 2024 ce qui correspond au temps mis par le parquet pour décider de l'issue qu'il convenait de réserver la procédure.
Ces éléments ne caractérisent pas un détournement de la procédure de garde à vue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 décembre 2024 à ----h----
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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