Texte intégral
N° G 16-80.042 F-D
N° 4566
SL
26 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [Q],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 décembre 2015, qui pour vol et escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,591et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [F] [Q] a été poursuivi des chefs d'escroqueries et de vol, que le tribunal correctionnel l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et ICF Habitat la Sablière, partie civile, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer M. [Q] coupable d'escroquerie au préjudice des œuvres sociales de la SNCF, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le prévenu a obtenu indûment un logement social en remettant, de manière réitérée, de fausses attestations faisant état d'informations erronées sur ses charges familiales ainsi qu'une promesse de vente tronquée de son appartement ; que, pour le déclarer coupable de la même infraction au préjudice de locataires dudit logement, les juges relèvent qu'il s'est présenté comme disposant d'une chambre à louer alors que le bail consenti lui interdisait toute location, a usé de manoeuvres frauduleuses, au moyen d'annonces sous un faux nom, en organisant des visites collectives, en sélectionnant des étudiants isolés et dotés de faibles ressources dont il percevait les cautions et loyers en espèces, sans établir de bail ; que, pour le déclarer coupable de vol, les juges énoncent qu'il a monté un stratagème en se présentant sur les lieux de travail de son locataire pour obtenir ses clefs qui lui ont permis de vider de l'appartement les biens de celui-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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