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Cour de cassation, 20 septembre 1993. 93-82.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.919

Date de décision :

20 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 6 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité et viols par une personne ayant autorité, a dit n'y avoir lieu à l'audition des experts, ni à un complément d'expertise ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 25 mai 1993, qui a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises du département de la HAUTE-VIENNE des chefs précités ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 avril 1993 : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156 et suivants, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner l'audition des experts ou un complément d'expertise" ; Attendu que, dans le cadre d'un supplément d'information, un examen médico-psychologique de l'inculpé a été ordonné ; que les experts ont mentionné dans leur rapport que ce dernier "saisit parfaitement le sens du chef d'inculpation, et reconnaît les faits qui lui sont reprochés" ; Attendu que X..., faisant valoir que cette indication n'entrait pas dans la mission des experts et contestant leur avoir fait une telle déclaration, a demandé à la chambre d'accusation d'ordonner l'audition des experts ou un complément d'expertise ; Qu'il reproche à la chambre d'accusation d'avoir rejeté cette demande alors qu'elle devait annuler, au besoin d'office, ledit rapport ou, pour le moins, faire droit à la mesure sollicitée ; Attendu que la chambre d'accusation relève notamment que l'affirmation selon laquelle X... reconnaît les faits qui lui sont reprochés, est démentie par le compte-rendu détaillé des entretiens de l'inculpé avec les experts contenu dans le même rapport ; que les juges en concluent qu'aucun argument ne peut en être tiré pour la prévention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction et n'avait pas à annuler le rapport d'expertise dès lors qu'elle constatait que l'énonciation litigieuse ne portait pas atteinte aux droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mai 1993 : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 226 de la loi du 4 janvier 1993, 80-3 nouveau et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur la suffisance des charges sans que ces charges aient été notifiées au demandeur" ; Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, le demandeur ne peut se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas invoqués devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu, en l'absence de tout élément nouveau, l'existence de charges suffisantes contre le demandeur ; "alors que, d'une part, dans son précédent arrêt du 6 octobre 1992, la chambre d'accusation avait énoncé qu'en l'état des nullités prononcées de nouveaux examens médico-psychologiques devaient être opérés, les éléments subsistants du dossier étant insuffisants pour permettre de statuer sur un éventuel renvoi devant la juridiction de jugement ; "et alors que, d'autre part, sans répondre à l'argumentation du demandeur, la chambre d'accusation s'est contentée d'indiquer que, tandis que X... s'était contredit à plusieurs reprises, la plaignante avait constamment fourni une relation des faits induisant la contrainte voire la violence et en outre des actes de pénétration sexuelle, donc de viol" ; Attendu que, pour renvoyer Bernard X... devant la cour d'assises sous les accusations de viol sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité et de viols par une personne ayant autorité, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits résultant de l'information, relève que X... aurait à plusieurs reprises imposé des relations sexuelles à la fille d'une première union de son épouse, alors qu'elle avait moins de quinze ans, et à nouveau après qu'elle eut dépassé cet âge, et que ces relations sexuelles, auxquelles la jeune fille avait tenté de se soustraire en se débattant ou en appelant au secours, auraient été accompagnées d'actes de violence ou de contrainte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui n'étaient pas tenus par les motifs d'un précédent arrêt et qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par l'inculpé, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-20 | Jurisprudence Berlioz