Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ55
N° minute : 24/01944
Monsieur [H] [M]
c/
SAS CMI FRANCE en sa qualité d’éditrice du magazine Ici PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
SAS CMI FRANCE en sa qualité d’éditrice du magazine Ici PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 12 septembre 2024, prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2024, [H] [M] a fait assigner en référé la société CMI France, éditrice de l’hebdomadaire Ici Paris, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et d’une photographie le concernant dans le numéro 4105, du 6 au 12 mars 2024, de ce magazine.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024 et développées oralement à l’audience, [H] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
- condamner la société CMI France à lui payer, à titre de provisions sur dommages et intérêts, les sommes de 12 000 euros du fait de la violation de sa vie privée et 5 000 euros du fait de la violation de son droit à l’image,
- condamner la société CMI France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la société CMI France demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
- débouter [H] [M] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ramener l’indemnisation du préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique,
-le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence et les pouvoirs du juge des référés
Aux termes de l’article 9, alinéa 2, du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le juge des référés tient par ailleurs de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule constatation de l’atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation. La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient des dispositions précitées le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte (1 Civ., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-17.521, Bull. 2000, I, n° 321).
En l’espèce, [H] [M], qui fonde son action tant sur les dispositions de l’article 9 du code civil que sur celles de l’article 835 du code de procédure civile, pour solliciter le versement de provisions, revendique une atteinte à l’intimité de sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, caractérisant ainsi l’urgence fondant la compétence et les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, la possibilité pour le juge des référés, en vertu des textes précités, d’octroyer une provision n’est pas exclusive de l’appréciation de la proportionnalité entre le respect dû à la vie privée et le principe de liberté de la presse, et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, le moyen tiré, à titre liminaire, du défaut de pouvoir du juge des référés, ne saurait prospérer.
La publication litigieuse
L'hebdomadaire Ici Paris n° 4105 du 6 au 12 mars 2024 consacre à [R] [L] et [H] [M] un article d’une demi page environ, ayant pour titre “Plaquée deux mois avant ses noces !” et faisant état de :
- l’annulation de leur cérémonie de mariage à l’initiative d’[H] [M] qui, à leur retour de vacances passées ensemble pendant les fêtes de Noël, aurait fait part à [R] [L] de sa décision de la quitter, ayant rencontré une autre femme,
- et de son départ de l’appartement qu’ils occupaient ensemble.
L’article est illustré par une photographie représentant le couple posant lors d’un événement officiel.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner la rupture de la relation sentimentale qui unissait [R] [L] et [H] [M], l’annulation de leur mariage prévu deux mois plus tard, la rencontre du demandeur avec une autre femme, ainsi que son départ de l’appartement qu’il partageait avec sa fiancée.
La société défenderesse expose en premier lieu qu’[H] [M] est une personnalité publique issue du milieu artistique ayant entretenu une relation sentimentale avec [R] [L], personnalité très complaisante et médiatisée, de sorte que les limites de la protection de sa vie privée ne sauraient être les mêmes que celles d’un citoyen anonyme. Elle ajoute que l’article litigieux ne saurait avoir porté atteinte à la vie pivée de l’intéressé dès lors qu’il ne fait état que d’informations publiques et que, pour le reste, il contient pour l’essentiel des digressions anecdotiques propre à la liberté éditoriale du magazine Ici Paris.
Il convient cependant de relever que :
- la notoriété d’[R] [L] et d’[H] [M], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui les concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité,
- la complaisance imputée à [R] [L] n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de sa personnalité ou de celles de son compagnon et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci, le moyen développé de ce chef manquant ainsi en droit,
- s’il est exact que leurs fiançailles constituaient une information publique, pour avoir été annoncées par [R] [L] sur son compte Instagram, de même que leur relation était notoire, il n’est pas démontré en revanche qu’ils se sont exprimés l’un ou l’autre sur leur rupture, ses raisons ou encore le déménagement d’[H] [M] du logement commun, pas plus qu’il n’est démontré qu’ils ont autorisé la société éditrice à faire état de ces informations,
- les informations ainsi livrées au lecteur sont tangibles et précises et dépassent le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, et comportent des imputations identifiant des composantes spécifiques de sa personnalité, les éléments qu’elle contient ne présentant pas le caractère anodin que lui prête la société défenderesse.
Enfin, les informations dont s’agit ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public, la notoriété prêtée à [H] [M] étant à cet égard indifférente, alors même que l’article se borne à exposer des éléments se rattachant à la sphère de son intimité qui, comme tels, échappent au domaine de l’actualité. Et il n’est pas plus démontré que cette publication s’inscrit dans un débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée d’[H] [M] ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs, la publication d’une photographie représentant le demandeur, détournée de son contexte de fixation et illstrant les propos attentatoires à sa vie privée, contenus dans l’article, porte ici également atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [H] [M] doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale,
- le caractère désagréable des informations révélées dans l’article, en l’espèce la rupture du couple qu’il formait avec [R] [L], ainsi que l’infidélité dont il serait l’auteur et qui serait la cause de cette rupture, éléments dont l’intéressé conteste la véracité,
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une visibilité certaine et touche un public nombreux, étant rappelé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice.
En outre, la société défenderesse n’est pas fondée à invoquer la complaisance dont ferait preuve [R] [L] à l’égard des médias et son rejaillissement sur [H] [M], dès lors que, à la supposer admise, cette complaisance ne démontre en rien une moindre aptitude du demandeur à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne, la société défenderesse ne démontrant, ici, aucune complaisance de sa part.
En revanche, si le fait que les informations divulguées dans l’article litigieux ne constituent que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication s’inscrit, n’annihile pas le préjudice subi, cette circonstance est néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, le demandeur ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette publication seconde.
De la même manière, est de nature à relativiser le domage revendiqué le caractère purement identitaire du cliché illustrant l’article litigieux, qui ne représente nullement [H] [M] à son désavantage.
Ainsi, en l’absence de production par ce dernier d’éléments extrinsèques à la publication en cause, permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 3 000 euros pour l’atteinte faite à sa vie privée et 500 euros pour l’atteinte faite à son droit à l’image, montants à concurrence desquels l'obligation de la société défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
Les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société CMI France, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société CMI France à payer à M. [H] [M] une indemnité provisionnelle de trois mille euros (3 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article le concernant dans le n° 4105 du magazine Ici Paris du 6 au 12 mars 2024,
Condamnons la société CMI France à payer à M. [H] [M] une indemnité provisionnelle de cinq cents euros (500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont il dispose sur son image par la publication d’une photographie le représentant dans le n° 4105 du magazine Ici Paris du 6 au 12 mars 2024,
Condamnons la société CMI France à payer à M. [H] [M] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société CMI France aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente