Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Constant, Alexis X..., médecin, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ... R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit de Madame X... née Y... Andrée, Michèle, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Devouassoud, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... née Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour condamner M. X... à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé la profession des époux et leurs ressources, et constaté qu'un écart important persiste au niveau des qualifications professionnelles au détriment de la femme, énonce que ces éléments font apparaître une disparité certaine du niveau de vie entre les époux au préjudice de Mme X... ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pourvoi souverain pour déterminer selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, le montant de la prestation compensatoire allouée, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X... née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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