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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-19.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-19.111

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 22-19.111 Demandeur : M. [Y] Défendeur : la société Axa France IARD et autres Requête n° : 1133/22 Ordonnance n° : 90383 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [X] [C] épouse [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [Y], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Axa France IARD, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2022 par laquelle Mme [X] [C] épouse [J] et M. [S] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juillet 2022 par M. [I] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-19.111 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet [B] ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [I] [Y], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski

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