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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-19.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.097

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy, Charles Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre B), au profit : 1°/ de Monsieur Serge Z..., demeurant ... (17ème), 2°/ de Mademoiselle Monique X..., demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. Z... et de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, alinéa deux ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour refuser de constater la résiliation de plein droit de la location consentie à M. Z... et à Mlle X... par M. Charles Y..., faute de paiement des loyers échus, objet d'un commandement du 20 octobre 1987, l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988) retient que le bailleur ne rapporte d'autre preuve au soutien de ses allégations, selon lesquelles il n'aurait perçu aucun loyer depuis le 1er avril 1983, que celle relative au fait que le chèque afférent au mois d'avril 1983 est resté sans provision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Z... et Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent seize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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