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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 décembre 2024. 2302617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302617

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 15 juin 2024, Mme B C, représentée par la SCP Bon de Saulce Latour, avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 4 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Une ordonnance du 21 octobre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 8 novembre 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 12 octobre 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, ressortissante algérienne et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Mme C fait valoir qu'elle a épousé le 18 septembre 1976 M. D, de nationalité française ; que de cette union sont nés quatre enfants français dont trois résident en France ainsi que leurs familles respectives ; que compte tenu de son âge de 75 ans et de la présence de nombreux petits enfants en France, avec lesquels elle a des liens particulièrement forts, elle dispose de l'intégralité de sa vie privée et familiale en France ; qu'elle a besoin de l'aide de sa famille pour la vie quotidienne ; qu'elle souhaite finir sa vie entourée de sa famille et qu'elle ne peut rester seule dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme C est entrée en France au cours du mois de juillet 2023. Dès lors, la présence de l'intéressée sur le territoire français revêtait un caractère récent à la date d'édiction du refus de titre de séjour en litige. En outre, aucun des enfants de Mme C résidant en France ne se trouve à la charge de cette dernière. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme C ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations susmentionnées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Mme C fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine est impossible dans la mesure où il créerait un isolement total, d'autant plus problématique compte tenu de son âge et des troubles cognitifs sévères dont elle est atteinte. La requérante se prévaut de certificats établis par le docteur A en date des 2 et 3 novembre 2023 et 28 mars 2024, lesquels mentionnent respectivement que l'intéressée " présente des troubles cognitifs sévères diffus en lien avec une pathologie neurodégénérative évolutive et qu'elle a besoin de la présence de ses enfants pour les actes de la vie quotidienne " et qu'elle est atteinte d'" une pathologie de type Alzheimer déjà avancée ". Toutefois, ni ces certificats, ni le compte rendu de bilan neuropsychologique du 1er février 2024, ni aucun autre élément du dossier ne tend à corroborer que l'état de santé de Mme C nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Algérie, la requérante ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et d'une aide dans les actes de la vie courante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme C ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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