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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 88-81.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.729

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Richard- contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE en date du 26 février 1988 qui pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur et le mémoire personnel déposé par ce dernier ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement que les deux arrêts modifiant la composition du jury, rendus par la cour d'assises aux audiences des 23 et 24 février 1988 aient été notifiés à l'accusé ; " alors qu'aux termes de l'article 292 du Code de procédure pénale tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établi conformément à l'article 266 et porté par les soins du greffier, sans formalité à la connaissance de l'accusé ; celui-ci ou son conseil peut demander qu'un délai qui ne pourra excéder une heure soit observé avant l'ouverture des débats. Qu'il résulte du dossier que deux arrêts de révision de la liste du jury ont été rendus les 23 et 24 février 1988, qu'il ne résulte pas du procès-verbal de formation du jury de jugement que lesdits arrêts aient été notifiés à l'accusé, et que celui-ci ait été avisé qu'il pouvait demander un délai d'une heure avant l'ouverture des débats " ; Attendu qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une nullité résultant de l'absence de notification de deux arrêts modifiant la composition de la liste de session ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 351 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le président avait déclaré que seraient posées comme résultant des débats les questions rédigées dans les termes de l'arrêt de renvoi, et en outre trois questions subsidiaires l'une portant sur le point de savoir si l'accusé Richard Z... était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences sur la personne de Brahim X..., la deuxième portant sur le point de savoir si les coups portés sans intention de donner la mort l'avaient néanmoins occasionnée, enfin une question de provocation ainsi conçue : " Les faits reprochés à Richard Z... et visés aux questions ci-dessus ont-ils été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes " ; " qu'il résulte de la feuille de questions qu'au lieu de poser la troisième question subsidaire rédigée comme dessus, le président a posé une question principale portant sur l'homicide dans les termes de l'arrêt de renvoi (1ère question) puis toujours dans les termes de l'arrêt de renvoi une question portant sur la circonstance aggravante de préméditation (2ème question), qu'il a posé ensuite, à titre de question subsidiaire les questions portant sur les coups et blessures commis sans intention de donner la mort (3ème et 4ème questions) puis qu'il a posé la question subsidiaire de provocation dans les termes suivants : " Les faits reprochés à l'accusé Richard Z... et visés aux questions n° 3 et 4 ont-ils été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes " ; que la Cour et le jury qui ont répondu affirmativement à la question d'homicide volontaire, ont déclaré sans objet les questions portant sur le point de savoir si le demandeur s'était rendu coupable d'avoir porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Brahim X... sans intention de donner la mort ; que la Cour et le jury ont par ailleurs déclaré sans objet la question subsidiaire de provocation dans les termes où elle a été posée ; " alors qu'il résulte de l'article 321 du Code pénal que le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont exclusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ; que la question subsidiaire de provocation telle que le président avait déclaré qu'il la poserait demandait si les faits reprochés à Richard Z... et visés aux questions ci-dessus, c'est-à-dire à toutes les questions aussi bien résultant de l'arrêt de renvoi que les questions subsidiaires de coups et blessures ayant provoqué la mort sans intention de la donner avaient été provoqués par des coups et blessures infligés par la victime au demandeur, de telle sorte que si elle avait été posée dans les termes où le président avait décidé qu'elle serait posée, la question ne pouvait être déclarée sans objet ; que le président n'avait pas le droit de modifier les questions qu'il avait déclaré vouloir poser, sans que l'accusé ait été mis le cas échéant en mesure de protester ; qu'en l'espèce actuelle, le procès-verbal mentionnant que le président a rédigé et lu publiquement les questions résultant de l'arrêt de renvoi et les questions subsidiaires, la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier si les questions lues sont les questions subsidiaires telles que le président avait annoncé qu'elles seraient posées, ou celles qui ont été effectivement posées en chambre du conseil, et de déterminer, en conséquence, si l'accusé a ou non été en mesure de protester contre la modification illégale des questions qui a eu lieu " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation des articles 321 et 326 du Code pénal et de l'article 351 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions tendant à voir poser les questions " subsidiaires " ainsi libellées : " Richard Z... a-t-il volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de M. X... ? " " Ces coups et blessures ont-ils été provoqués par des coups ou violences graves provoqués par M. X... envers M. Richard Z... ? " ; Attendu que le président a ensuite déclaré que seraient " posées comme résultant des débats après les questions rédigées dans les termes de l'arrêt de renvoi ", les trois questions " subsidiaires " suivantes : " L'accusé... est-il coupable d'avoir... volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Brahim X... ? " ; " Les coups portés, violences ou voies de fait commises sans intention de donner la mort l'ont-ils néanmoins occasionnée ? " ; " Les faits reprochés à l'accusé Richard Z... et visés aux questions ci-dessus ont-ils été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes ? " ; Attendu que ces trois questions figurent sur la feuille de questions ; qu'elles ont été déclarées sans objet dès lors qu'il a été répondu affirmativement à la question principale d'homicide volontaire ; Attendu qu'en cet état, le président n'encourt pas les griefs des moyens ; que d'une part, il n'a pas modifié les questions telles qu'il les avait annoncées au terme des débats ; que d'autre part, il résulte des termes mêmes des conclusions déposées au nom de l'accusé que la question d'excuse de provocation ne devait être posée que dans le cas où la Cour et le jury aurait disqualifié les faits retenus par l'arrêt de renvoi sous la qualification d'homicide volontaire en celle de coups mortels ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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