Cour de cassation, 24 février 1993. 91-11.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.095
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit :
18/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié à Bordeaux (Gironde), 64, rue Paul Louis Lande,
28/ de Mme B..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour statuer sur le recours contre une décision ouvrant la tutelle, le tribunal de grande instance n'est pas tenu d'entendre une seconde fois la personne à protéger ou d'exiger la production d'un autre certificat médical délivré dans les formes de l'article 493-1 du Code civil ;
Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par le tribunal (tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 novembre 1990) qui, ayant relevé, par motifs adoptés, que l'altération médicalement établie des facultés mentales de Mme X... était telle que celle-ci avait besoin d'être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile, a constaté qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis la décision frappée de recours ;
Qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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