Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02283 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY5Y
Jonction avec le RG 23/3853
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
TRESOR PUBLIC DES MUREAUX
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 15]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/00084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeannet NOUTEAU avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 - Représentant : Me Samira CHELLAL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : C1500
APPELANT
****************
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Venant aux droits de la société dénommée « CHE BANCA ! S.P.A.», anciennement dénommée MICOS BANCA, Société par actions, établissement de crédit agréé en qualité de banque au capital social de 226.250.000,00 € ayant son siège social en ITALIE, [Adresse 20], identifiée sous le n° 10359360152 et immatriculée au RCS de MILAN, dont l'établissement principal en France est à [Adresse 18], identifiée au SIREN sous le n° 491 569 828 et immatriculée au RCS de LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 février 2019 ' conforme aux dispositions de l'article 1690 du Code civil
N° SIret : B 334 537 206 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 200042 - Représentant : Me Nicolas TAVIEAUX MORO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130
TRESOR PUBLIC DES MUREAUX
Pris en la personne du comptable du service des impôts des particuliers
[Adresse 5]
[Localité 14]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13]
Pris en la personne du comptable du service des impôts des particuliers
[Adresse 3]
[Localité 13]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 15]
Pris en la personne du comptable du service des impôts des particuliers
[Adresse 7]
[Localité 15]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 15]
Pris en la personne du comptable du service des impôts des entreprises
[Adresse 7]
[Localité 15]
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne du comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines
Centre des finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion la SAS EQUITY GESTION et représentée par la SAS MCS et ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé à [Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Ayant pour société de gestion la SAS EQUITY GESTION et représentée par la SAS MCS et ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé à [Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 10]
SAS SOGEFINANCEMENT
N° Siret : 394 352 272 (RCS Nanterre)
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MCS et Associés, qui, à la suite d'une cession de créance intervenue le 21 février 2019, vient aux droits de la société Che Banca ! SPA, anciennement dénommée Micos Banca, poursuit le recouvrement d'une créance résultant de deux prêts consentis à M. [K] pour financer l'achat d'une maison d'habitation sise à [Localité 15] ( 78), un prêt 'Micos Immoplus' d'un montant de 513 000 euros et un prêt 'Micos Duetto' d'un montant de 480 000 euros, en vertu d'un acte de prêt notarié du 9 décembre 2008, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 29 janvier 2020, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 19 mai 2020, volume 2020 S n°33.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, sur saisine de la société MCS et Associés par acte délivré le 6 juillet 2020, ainsi que sur une contestation de la créance de la société MCS et Associés introduite le 8 janvier 2020 par M. [K] devant le tribunal de commerce de Paris, qui lui a renvoyé l'affaire pour compétence, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, après jonction des deux procédures à son audience du 14 décembre 2022, a, par jugement contradictoire du 3 mars 2023 :
rejeté la contestation tirée de la nullité du commandement,
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance,
ordonné la réouverture des débats et invité la société MCS et Associés à produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts au taux majoré postérieurement aux dates respectives de déchéance du terme de chacun des prêts,
rejeté la demande tenant à l'exercice du droit au retrait litigieux,
rejeté la contestation relative à la créance déclarée par la société Sogefinancement,
rejeté la demande tendant à voir fixer la créance à la somme de 600 000 euros,
rejeté l'offre de paiement du montant de la mise à prix,
réservé les autres demandes et les paiements,
renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2023 à 10 heures 30.
Le 13 mars 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, le magistrat délégué par le président a déclaré cet appel irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir transmis une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe dans les huit jours suivant sa déclaration d'appel.
Le 5 avril 2023, M. [K] a interjeté un nouvel appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution, intimant la société MCS et Associés, le Trésor Public des Mureaux, le Trésor Public de [Localité 13], le Trésor Public de [Localité 15], le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et le Fonds Commun de Titrisation Castanea ( procédure enregistrée sous le numéro RG 23/2283).
Il a été autorisé à assigner par ordonnance du 4 mai 2023, pour l'audience du 13 septembre 2023.
Le 14 juin 2023, sans indication qu'il était destiné à compléter le précédent, il a interjeté un nouvel appel à l'encontre du jugement susvisé, intimant le Trésor Public des Mureaux, le Trésor Public de [Localité 15], le Trésor Public de [Localité 13] Sud, le Trésor Public des Yvelines, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, le Fonds Commun de Titrisation Castanea et la société Sogefinancement ( procédure enregistrée sous le numéro RG 23/3853), appel qu'il a complété le 6 juillet 2023, en intimant la société MCS et Associés.
Il a été autorisé à assigner par ordonnance du 4 juillet 2023, pour l'audience du 8 novembre 2023.
En vue de l'audience du 13 septembre 2023 (concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/2283), M. [K] a, le 12 septembre 2023, transmis au greffe, par voie électronique, 3 assignations délivrées le 14 juin 2023, par remise de l'acte à une personne habilitée, respectivement à la société MCS et Associés, au Fonds Commun de Titrisation Cedrus et au Fonds Commun de Tritrisation Castanea.
A l'audience du 13 septembre 2023, un renvoi a été ordonné, à la demande de l'appelant, à l'audience du 8 novembre 2023.
Dans l'avis de renvoi qui a été adressé aux parties, il a été demandé à l'appelant, en vue de l'audience, de bien vouloir communiquer les assignations à jour fixe à comparaître à l'audience du 8 novembre 2023, délivrées au Trésor Public des Mureaux, SIP, au Trésor Public de [Localité 15], SIP, au Trésor Public de [Localité 13], SIP, au Trésor Public de [Localité 15], SIE, au Trésor Public des Yvelines, PRS et à la société Sogefinancement.
En vue de l'audience du 8 novembre 2023, M. [K] a transmis au greffe, par voie électronique, le 12 septembre 2023, 3 assignations délivrées le 13 juillet 2023 (dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/3853), par remise de l'acte à personne habilitée, respectivement à la société MCS et Associés, au Fonds Commun de Titrisation Cedrus et au Fonds Commun de Tritrisation Castanea.
Aux termes des assignations délivrées le 14 juin 2023 ( dossier référencé 23/2283), comme aux termes de celles délivrées le 13 juillet 2023 ( dossier référencé 23/3853), auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
constater la prescription de la créance de la société MCS,
déclarer la société MCS irrecevable du fait de l'acquisition de la prescription,
À titre subsidiaire,
dire opposable à la société MCS son droit de retrait,
À titre infiniment subsidiaire,
lui permettre de vendre son bien à l'amiable,
En tout état de cause,
condamner la société MCS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat,
condamner la société MCS aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 4 août 2023 ( dossier référencé 23/2283), et aux termes de conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023 ( dossier référencé 23/3853), auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Che Banca! SPA, anciennement dénommée Micos Banca, demande à la cour de :
juger que son droit de créance à l'égard de M. [K] n'est pas prescrit,
juger que M. [K] ne remplit pas les conditions pour exercer son droit au retrait litigieux,
juger que la demande de vente amiable de M. [K] a été réservée par le jugement,
débouter M. [K] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner que les dépens d'appel seront compris dans les frais taxés de vente.
Aucune autre partie n'a constitué avocat.
A l'audience du 8 novembre 2023, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations, par note en délibéré, sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel de M. [K] en l'absence de transmission, avant l'ouverture des débats, des assignations à jour fixe du Trésor Public des Mureaux (SIP), du Trésor Public de [Localité 15] (SIP), du Trésor Public de [Localité 13] (SIP), du Trésor Public de [Localité 15] (SIE), du Trésor Public des Yvelines (PRS) et de la société Sogefinancement, déjà demandées par soit-transmis du 14 septembre 2023, à raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière à l'égard de toutes les parties.
A l'issue de l'audience, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Les deux procédures référencées 23/2283 et 23/3853 visent le même jugement, et en réalité, quand bien même l'appelant a omis de l'indiquer dans sa déclaration d'appel du 14 juin 2023 ( 23/3853), cette dernière vient compléter celle du 5 avril 2023 (23/2283), en appelant à l'instance des intimés non visés par la première déclaration d'appel.
La jonction de ces deux procédures sera en conséquence ordonnée, sous le numéro 23/2283.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de la note en délibéré qu'elle a transmise le 15 novembre 2023, la société MCS et Associés fait valoir que dès lors que M. [K] n'a pas transmis par RPVA, avant l'ouverture des débats, une copie des assignations à jour fixe délivrées aux parties concernées, la cour n'a pas été saisie de l'appel à leur égard, de sorte que son appel n'est pas recevable dans la mesure où toutes les parties n'ont pas été appelées à l'instance.
Aux termes de sa note en délibéré transmise le même jour, M. [K] fait valoir que l'appel est divisible, que bien que les assignations correspondantes aient été transmises avec retard, le Trésor Public a bien été assigné devant la juridiction, et mis en mesure de conclure, ce qu'il n'a pas fait, et que la procédure est régulière à l'égard des autres parties, les assignations ayant été transmises, en sorte que la cour est saisie.
En vertu de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Les assignations à jour fixe délivrées aux intimés doivent respecter le formalisme imposé par l'article 920 du code de procédure civile, chaque infraction aux prescriptions de cette disposition constituant une cause d'irrecevabilité de l'appel.
L'article 922 du même code prévoit, ensuite, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience.
Par ailleurs, en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Sont parties au jugement dont appel, outre M. [K], partie saisie, et la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Che Banca ! SPA, anciennement dénommée Micos Banca, créancier poursuivant, en qualité de créanciers inscrits : le Trésor Public des Mureaux, en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, le Trésor Public de [Localité 15], en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, le Trésor Public de [Localité 13] Sud, en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, le Trésor Public de [Localité 15], en la personne du comptable du service des impôts des entreprises, le Trésor Public des Yvelines, en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, et la société Sogefinancement.
Or, en dépit du rappel adressé à M. [K] le 14 septembre 2023, soit près de deux mois avant l'audience à jour fixe, la cour ne peut que constater qu'à l'ouverture des débats le 8 novembre 2023 à 14 heures, elle n'avait pas été destinataire de toutes les assignations délivrées à toutes les parties.
Concernant le Trésor Public des Mureaux ( SIP), le Trésor Public de [Localité 15] ( SIP et SIE), le Trésor Public de [Localité 13] ( SIP), le Trésor Public des Yvelines (PRS) et la société Sogefinancement, l'appelant a transmis uniquement :
le 31 juillet 2023, des significations en date du 26 juillet 2023 d'une déclaration d'appel complémentaire, visant la déclaration d'appel du 6 juillet 2023 complétant la déclaration d'appel du 14 juin 2023 à l'encontre du jugement du 3 mars 2023, et rappelant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile,
le 12 septembre 2023, des attestations d'huissier de l'annexion de pièces à l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 pour l'audience du 8 novembre 2023, sans les assignations en question.
A titre surabondant, les assignations délivrées le 13 juillet 2023 au Trésor Public des Mureaux, en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, au Trésor Public de [Localité 15], en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, au Trésor Public de [Localité 13] Sud, en la personne du comptable du service des impôts des particuliers, au Trésor Public de [Localité 15], en la personne du comptable du service des impôts des entreprises, au Trésor Public des Yvelines, en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, et à la société Sogefinancement, que l'appelant a transmises à la cour après la clôture des débats, le 14 novembre 2023, ne répondent pas au formalisme imposé par l'article 920, puisque, si elles visent ce texte, elles rappellent immédiatement ensuite les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, étrangères à la procédure à jour fixe.
En raison du caractère indivisible de l'appel, et faute que toutes les parties à l'instance devant le juge de l'exécution aient été valablement assignées suivant les modalités de la procédure à jour fixe pour l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée, l'appel est irrecevable.
M. [K] supportera les dépens d'appel, et l'équité commande d'allouer à la société MCS et Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures référencées 23/2283 et 23/3853 sous le numéro 23/2283 ;
Déclare l'appel de M. [K] irrecevable ;
Condamne M. [K] aux dépens de l'appel, et à payer à la société MCS et Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,