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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-11.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.446

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Optimazur chantiers navals, dont le siège est 06600 Antibes, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Hervé Y..., demeurant ... La Bocca et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Nicolas A..., demeurant ..., 3 / de M. John X... dit aussi John X... Z..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Optimazur chantiers navals, de Me Pradon, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 novembre 1998), après avoir jugé que le dommage avait pour causes les défauts du bateau vendu et la réparation défectueuse réalisée par la société Optimazur chantiers navals, a souverainement fixé le montant de l'indemnisation due à M. Y... par M. Z... et la société Optimazur ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, ni contradiction, ni affirmation d'une participation de M. A... à la réalisation du dommage, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optimazur chantiers navals aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et celle de la société Optimazur chantiers navals ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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