Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05046 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WT
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Association [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°18/00874) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur, M. [V] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
L'association [2] a employé Mme [M] en qualité de directrice.
Le 8 octobre 2016, la salariée a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression réactionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 23 août 2016, mentionne une 'dépression réactionnelle dans le cadre du travail, suivi spécialisé'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et Mme [M] a été considérée consolidée au 30 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %.
Le 6 avril 2018, l'association [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 1er octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'association jeunesse habitat solidaire suite à la maladie professionnelle visée au certificat médicale initial du 23 août 2016 et déclarée le 8 octobre 2016 concernant Mme [M], était de 14 %, dont 2 % au titre du taux socio-professionnel ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 janvier 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2020 ;
- dise que le taux d'incapacité permanente partielle de 22 % déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont Mme [M] a été reconnu atteinte le 23 août 2016 est justifié ;
- déclare le taux d'incapacité permanente partielle de 22 % opposable à l'association [2].
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l'assurée a été examinée par le docteur [B], psychiatre, pour un avis sapiteur et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Bien que régulièrement convoquée, l'association [2] n'a pas comparu et n'a adressé ni pièces ni conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par l'association [2] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [M] au 23 août 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [G].
Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, estimant que les symptômes constatés dans le rapport médical d'attribution dudit taux (céphalées, tristesse apparente, troubles de la concentration) ne correspondaient pas au taux maximum prévu pour une dépression réactionnelle, compte tenu du fait qu'elle fait ses courses elle-même et s'occupe de ses petits-enfants.
Il y a pourtant lieu de constater que la décision de la caisse se fonde sur l'avis sapiteur du docteur [B], psychiatre ayant vu Mme [M] en décembre 2016, puis en janvier 2018. L'expert a relevé un ictus amnésique au cours d'une réunion, un zona, une insomnie ayant déclenché le burn-out, des angoisses avec sensation de vide.
S'il est effectivement mentionné qu'elle n'est plus accablée par sa grande douleur morale, il n'en demeure pas moins qu'elle présente toujours d'importants problèmes de mémoire, une anhédonie et une attitude décrite par le psychiatre comme "une sorte de perte de l'élan vital". Le praticien fait également état de la poursuite d'un traitement médicamenteux et du suivi par psychothérapie, éléments repris dans la note du médecin-conseil de la caisse versée au soutien de son appel.
L'importance de ces symptômes a conduit à son licenciement pour inaptitude à l'âge de 59 ans et à son placement en invalidité de première catégorie par la caisse, étant précisé que Mme [M] n'a pas repris d'activité professionnelle depuis.
Il est ainsi tout à fait hors de propos de minimiser ses symptômes et par extension, son taux d'incapacité permanente partielle, du simple fait qu'elle sort faire ses courses et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, d'autant que l'annexe 2 au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 4.4.2, une indemnisation comprise entre 10 et 20 % pour un état dépressif avec asthénie persistante auxquels peuvent s'ajouter 10 à 20 % en cas de troubles du comportement d'intensité variable.
Dans la mesure où la caisse parvient à contredire l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal et compte tenu du fait que Mme [M] a déjà été vue par un psychiatre et qu'aucune des parties ne sollicite de nouvelle mesure d'expertise, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'association [2] à 22 % (taux socioprofessionnel compris), par suite de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [M] au 23 août 2016.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'association jeunesse habitat solidaire suite à la maladie professionnelle dont Mme [M] a été reconnue atteinte au 23 août 2016 est de 22 % (20% de taux médical et 2% de taux socioprofessionnel) ;
Condamne l'association [2] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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