Texte intégral
RG : N° RG 23/01900 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00938
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [B], [Y], [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Juin 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B], [Y], [G] [X] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] (59), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus deux enfants désormais majeurs :
- [H] [C] [B] [L], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (59) ;
- [M], [T] [L], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (59).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 30 juin 2023 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 3 avril 2023, Madame [B] [X] et Monsieur [T] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce et statuer dans l'attente sur les mesures provisoires.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec dépôt des dossiers le même jour.
Au terme de leur requête conjointe, Madame [B] [X] et Monsieur [T] [L] sollicitent de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Condamner Monsieur [T] [L] à porter et payer à Madame [B] [X] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, outre la jouissance gratuite de l'immeuble sis à [Localité 9] durant un an à compter du prononcé du divorce ;
- Dire et juger que la prestation compensatoire sera payable au plus tard le 30 septembre 2023 dès lors que le jugement prononçant le divorce serait prononcé avant cette date ou au plus tard dans les 15 jours du prononcé du divorce ;
- Dire et juger que Monsieur [T] [L] assumera seul les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants majeurs à charge (scolaire ou frais d'étude, extra-scolaire et de loisirs) ;
- Fixer la date d'effet du divorce quant aux biens à la date du 1er avril 2023 ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par décision du 7 février 2024, le Juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023, invité les parties à fixer la valeur de l’avantage consenti par la jouissance gratuite de l’immeuble sis à [Localité 9], s’agissant d’une modalité d’exécution de la prestation compensatoire en capital, invité les parties à fournir l’acte notarié concernant l’immeuble sis à [Localité 9], renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2024 et réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [X] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Condamner Monsieur [T] [L] à porter et payer à Madame [B] [X] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, outre la jouissance gratuite de l'immeuble sis à [Localité 9] durant un an à compter du prononcé du divorce, pour une valeur de 3 500 euros ;
- Dire et juger que la prestation compensatoire sera payable au plus tard dans les quinze jours du prononcé du divorce ;
- Dire et juger que Monsieur [T] [L] assumera seul les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants majeurs à charge (scolaire ou frais d'étude, extra-scolaire et de loisir) ;
- Fixer la date d'effet du divorce quant aux biens à la date du 1er avril 2023 ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le XXXX 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] formule exactement les mêmes demandes que Madame [X].
L’ordonnance de clôture de la décision a été rendue le 20 mars 2024 et les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 7 février 2024 ordonnant la réouverture des débats,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal d'entre les époux :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (59)
et
Madame [B], [Y], [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] (59) le [Date mariage 4] 2013, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er avril 2023 ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que Monsieur [T] [L] prendra seul en charge les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants majeurs à charge (scolaire ou frais d'étude, extra-scolaire et de loisirs), [H] [L], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] et de [M] [L], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] ;
DIT que cette prise en charge cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [L] à Madame [B], [Y], [G] [X] à la somme de CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (53 500€) ;
DIT que Monsieur [T] [L] devra verser à Madame [B], [Y], [G] [X] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) au titre de la prestation compensatoire, au plus tard le 14 octobre 2024 ;
DIT que Madame [B], [Y], [G] [X] aura la jouissance gratuite de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10] dont la valeur locative annuelle est de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3500 €), pour une durée d’une année à compter de la présente décision, au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 30 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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