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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 96-80.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.485

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUIS-SIDNEY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1995, qui, pour destructions et dégradations volontaires par incendie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 593, 156 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir détruit, le 7 juin 1994, sept véhicules et dégradé le Palais de Justice de Fort-de-France par incendie dans des conditions de nature à créer un danger pour les personnes; "aux motifs que "l'identité des caractéristiques des échantillons d'essence (prélevés au domicile du prévenu et sur les lieux du Palais de Justice) est certaine... le chef de laboratoire de la SARA sollicité par l'officier de police judiciaire pour effectuer la comparaison des essences a effectué un premier dosage identifiant les deux essences comme étant du type "super"; que par un deuxième dosage, il a mis en évidence que les composants de l'essence prélevée au domicile du prévenu sont identiques, avec une marge d'erreur infime avec ceux de l'essence utilisée pour mettre le feu au Palais de Justice, et qu'en revanche, lesdits composants sont très différents du produit témoin"; "alors que, d'une part, en se fondant, pour retenir la culpabilité du prévenu sur une analyse technique faite à la requête de l'officier de police judiciaire qui n'avait aucune qualité pour ce faire, et auprès d'un laboratoire privé, en dehors des dispositions des articles 157 et suivants du Code de procédure pénale relatives aux expertises, et dont le caractère scientifique et la fiabilité étaient contestés par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les articles 427 et 593 du Code de procédure pénale; "alors que, d'autre part, en admettant elle-même que cette analyse technique comportait une marge d'erreur, tout en la retenant comme preuve de la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un caractère dubitatif, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule analyse des échantillons d'essence et qui s'est, au surplus, assurée de la très grande fiabilité des résultats de celle-ci a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de tout caractère dubitatif et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il conteste la régularité d'un acte antérieur à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, et qui, dans sa seconde branche, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-21 | Jurisprudence Berlioz