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Tribunal Administratif de Montpellier, 21 février 2024. 2203080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2203080

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 25 avril 2022 refusant le bénéfice de l'instruction en famille pour ses enfants A et B. Par un courrier du greffe du 3 octobre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Mme C a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 3 octobre 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception et qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 21 février 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2024. La greffière, B. Flaesch

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