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Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-41.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.737

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant 54 bis, ruerande, à Champdeuil, Verneuil-L'Etang (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerce), au profit de la société Vedettes du Val-de-Seine, sise ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge procède à la liquidation de l'astreinte ; Attendu que, par jugement du 25 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a prononcé condamnation à l'encontre de la société Vedettes du Val-de-Seine et a assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 francs par jour de retard ; qu'en invoquant le retard dans l'exécution de la condamnation prononcée, Mme X... a saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué énonce que l'astreinte n'ayant pas un caractère indemnitaire, sa liquidation ne peut prendre en compte le préjudice causé par le retard à exécuter une décision de justice ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'indépendamment du préjudice subi, il lui appartenait de liquider l'astreinte en fonction de la gravité de la faute commise par le débiteur dans sa résistance injustifiée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne la société Vedettes du Val-de-Seine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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