Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-15.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.672
Date de décision :
5 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., domicilié ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, ... (12ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Baraduc Bénabent, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gilbert A... fait d E J grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1987), d'avoir dit que son beau-père, M. Z..., ne remplissait pas, du 17 octobre 1981, date de son arrivée en France, au 6 novembre suivant, date de sa première hospitalisation, les conditions prévues par l'article L. 285-3 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie, alors que cet article ne pose aucune condition de durée à la participation de l'ascendant à la vie familiale ; qu'en considérant dès lors qu'une durée de trois semaines était insuffisante pour ouvrir à l'assuré un droit à la couverture sociale de son ascendant, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé le texte précité ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des attestations produites, les juges du fond ont estimé que l'état de santé de l'intéresssé ne lui permettait pas, pendant la période considérée, de se consacrer aux travaux du ménage et à l'éducation des enfants ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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