Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-82.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.862
Date de décision :
11 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Ginette, veuve Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que la photocopie du pouvoir contestée n'est pas datée et n'indique pas le lieu de signature de l'acte sous seing privé ; que Mme A... qui est mise en cause par la demanderesse ignorait si, soit M. Y..., soit Ginette Z..., avaient donné leur accord sous seing privé chez Me B..., comme l'avaient fait ensemble des actionnaires de la SCI du 18 avril ; qu'elle reconnaissait n'avoir jamais vu ni avoir eu entre les mains le pouvoir contesté de Mme Ginette Z..., pas plus ceux signés par les autres actionnaires ; que selon Me B..., il avait adressé à X... l'exemplaire du pouvoir qu'il avait établi au nom de Ginette Z... du 18 janvier 1978, M. X... lui en ayant accusé réception le 20 janvier 1978 et, le 26 janvier 1978, il l'informait que les documents avaient été signés par Mme Ginette Z... ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 1982 ne fait pas référence au pouvoir contesté comme le prétend la demanderesse ; que cet officier ministériel estime étonnant que Mme Ginette Z... n'ait pas réagi avant le dépôt de sa plainte le 17 férier 1986 puisqu'en sa qualité d'actionnaire de la SCI, elle était destinataire de tous les procès-verbaux de l'assemblée générale ; qu'il relève enfin que l'acte de partage du 31 janvier 1985 lui a été adressé le 6 mars 1986 alors qu'elle prétend n'avoir appris l'existence de cet acte que le 11 juillet 1986, à l'occasion d'une visite à son étude ; qu'il ressort également de la déposition de Me B... que l'envoi par M. X..., le 26 janvier 1978, de la procuration contestée, se trouve authentifié par la lettre de Mme Ginette Z... du 22 avril 1978 à Me B... ; qu'il ressort de l'audition de M. X..., le conseiller financier de la demanderesse, qu'il était en possession d'une procuration générale des consorts Z... aux fins de recueillir la succession de Y... au profit de Mme Ginette Z... ; qu'il a fait contresigner par la demanderesse toutes les instructions à donner à Me B... ; que la matérialité de faux ne ressort pas de la comparaison des différents actes énumérés dans le mémoire et qu'une expertise graphologique,
compte tenu des autres éléments qui ressortent du dossier, notamment des déclarations de Me B..., n'apporterait aucun d élément déterminant ; que de plus, la demanderesse ne subit pas de préjudice direct puisque l'acte de partage qu'elle conteste par le pouvoir litigieux lui reconnaît un droit de propriété ; que si M. X..., lors de son audition du 3 mars 1989, n'a pu préciser si parmi les documents qu'il avait renvoyés au notaire se trouvait la procuration contestée, il y a tout lieu de penser qu'elle y figurait puisque Me B... affirme avoir adressé à M. X... l'exemplaire du pouvoir qu'il avait établi au nom de Mme Ginette Z... le 18 janvier 1978 ; qu'en définitive, l'information n'a pas révélé de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux ;
"alors que, d'une part, dans un chef péremptoire du mémoire de la demanderesse auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celle-ci faisait valoir que le faux en écriture résultait de l'altération de sa signture dans un acte sous seing privé en date du 26 janvier 1978, dûment établi par la comparaison de différentes pièces versées au débat et portant sa signature ; que ce faux avait permis l'acte de partage du 31 janvier 1985 et la condamnation de la demanderesse à payer une partie du passif de la SCI du 18 avril à Athis-Mons ; qu'en ne recherchant pas si, au regard de la convention litigieuse, les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'un faux, la matérialité du préjudice étant établie, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors encore que de même la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 1980 faisait apparaître que Mme Ginette Z... "allait prendre rendez-vous avec Me B... en vue de la signature d'un procès-verbal ou d'une procuration", ce dont il résultait que ladite procuration n'était pas établie à cette date ; qu'encore, ses correspondances des 4 septembre 1979, 2 juin 1982, 2 décembre 1982, 3 juillet 1981, 30 mai 1983, 8 février 1985 réclamant un certificat nominatif des actions établissaient qu'elle n'avait pas consenti au partage ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu au mémoire de la partie civile soulignant que les déclarations du témoin M. X..., entendu le 3 mars 1989, étaient sujettes à caution, celui-ci faisant l'objet de la part de Mme Ginette Z... d'une plainte avec constitution de d partie civile du chef d'escroquerie et abus de confiance dont l'instruction est en cours et porte sur des faits concomitants à ceux dénoncés ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation qui invoque les motifs suivants pour établir l'envoi au notaire de la procuration litigieuse, si M. X..., lors de son audition du 3 mars 1989, n'a pu préciser si parmi les documents qu'il avait renvoyés au notaire se trouvait la procuration contestée, il y a tout lieu de penser qu'elle y figurait", a statué par des motifs purement hypothétiques, en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de
Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que le moyen proposé, qui sous le couvert de défaut de réponse à arguments péremptoires, se borne à contester les motifs de l'arrêt ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié d conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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