Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WYZ
N° : 5
Assignation du :
10 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS - #A0918, avocat constitué et par Me Sébastien PICART, SELARL BEAUVOIS PICART BERNARD, avocat au barreau de LORIENT, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. RT ROQUETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [U] épouse [V] est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] qu'elle a donnés à bail à la SASU Rt roquette suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2013.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2024, Mme [S] [U] épouse [V] a, selon procès-verbal de recherches infructueuses, signifié à la SASU Rt roquette un commandement de payer visant une dette locative d'un montant de 11 864,26 euros ainsi que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Arguant du fait que cette somme n'a pas été parfaitement payée dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, Mme [S] [U] épouse [V] a introduit la présente instance au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 juillet, Mme [S] [U] épouse [V], qui a maintenu les demandes formées dans l'assignation, entend ainsi voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 16 octobre 2013 portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- ordonner l’expulsion de la SASU Rt roquette et de tout occupant de son chef desdits locaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours ;
- ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des biens s’y trouvant ;
- condamner la SASU Rt roquette à lui verser une provision sur à valoir sur l'indemnité d'occupation d’un montant de 2 209,18 euros, ce chaque mois jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner la SASU Rt roquette à lui verser une provision d’un montant de 14 441,61 euros au titre des loyers et charges restant dus au 5 avril 2024 ;
condamner la SASU Rt roquette à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SASU Rt roquette aux entiers dépens.
La SASU Rt roquette n'a pas constitué avocat.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des moyens.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie défenderesse, il y a lieu de statuer sur les demandes après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s'infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l'acquisition d'une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d'occupation au bailleur, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant alors pas sérieusement contestable.
Au cas présent, Mme [S] [U] épouse [V] produit un contrat de bail commercial en date du 16 octobre 2013 portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi qu'un acte de cession de ce bail signé par la défenderesse de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente.
Le bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer à son échéance et ce un mois après un commandement de payer qui serait demeuré infructueux.
Est en outre versé au débat un commandement de payer signifié à la SASU Rt roquette le 5 mars 2024, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d'un mois pour lui payer la somme de 11 864,26 euros, de sorte que cet acte remplit les conditions de l'article L.145-41 du code du commerce
Or, faute de comparution de la défenderesse rien ne permet d'établir qu'elle aurait payé les échéances correspondantes avant la signification dudit commandement ou dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire, soit avant le 5 avril 2024, il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions de cette clause sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 5 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la SASU Rt roquette est tenue d'une obligation de restituer les locaux loués à Mme [S] [U] épouse [V] et à défaut de lui payer une indemnité d'occupation à titre de dommages-intérêts .
En l'espèce, s’il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation que la SASU Rt roquette a quitté les lieux, aucun élément ne permet d'établir qu'il est libre de toute occupation ou qu'il aurait été restitué à la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SASU Rt roquette et de tout occupant de son chef des locaux en cause et de la condamner à verser à Mme [S] [U] épouse [V] une provision sur indemnité d'occupation d'un montant non contestable égal à celui du loyer courant majoré des charges, payable selon les mêmes conditions que si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'au jour de la restitution ou de l'expulsion des lieux.
Si, au cours de l'expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L'article 1344-1 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Au cas présent, le bail litigieux met en évidence que les parties ont convenu d'une location à titre onéreux de sorte que l'obligation de la SASU Rt roquette de payer les loyer, charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable.
Or, faute de preuve du paiement des loyers dont le paiement est sollicité, il y a lieu de considérer qu'à la date du 5 avril 2024, la SASU Rt roquette reste à devoir la somme de 14 441,61 euros, correspondant à des loyers, charges et accessoires échus jusqu'à cette date. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle est tenue au paiement de cette somme.
Le commandement de payer en date 5 mars 2024 valant mise en demeure, il n'est pas sérieusement contestable qu'il a fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à Mme [S] [U] épouse [V] une provision d'un montant de 14 441,61 euros au titre de sa créance exigible au 5 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SASU Rt roquette succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], dont était titulaire la SASU Rt roquette, est résilié depuis le 5 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SASU Rt roquette à payer à Mme [S] [U] épouse [V] une provision d'un montant de 14441,61 euros(quatorze mille quatre cent quarante-et-un euros et soixante-et-un centimes) à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l'éventuelle indemnité d'occupation exigibles au 5 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal depuis le 5 mars 2024 ;
ORDONNONS l'expulsion de la SASU Rt roquette et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] et ce avec le concours de la force publique ;
REJETONS la demande d'astreinte ;
DISONS que le sorte des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SASU Rt roquette à verser à Mme [S] [U] épouse [V] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à de celui du loyer courant augmenté des charges, payable selon les mêmes modalités, et ce, du 5 avril 2024 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;
CONDAMNONS la SASU Rt roquette à payer à Mme [S] [U] épouse [V] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SASU Rt roquette aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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