Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Avenoise de routes et canalisations, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Avenoise de routes et canalisations, le 2 avril 1993 ;
Sur les deux premiers moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant aux moyens, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de difficultés économiques non caractérisées et d'une absence de tentative de reclassement sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et justifiaient des mesures adaptées, et que l'employeur avait vainement tenté de reclasser M. X... qui ne pouvait prétendre au titre du reclassement à un poste de promotion impliquant des qualités qu'il n'avait pas ; que les moyens qui tendent à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen du mémoire annexé :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à la violation de la priorité de réembauchage ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait informé le salarié qu'il existait un emploi disponible dont elle a précisé la structure, la rémunération et le temps d'affectation, a pu décider qu'il avait satisfait à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenoise de routes et canalisations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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