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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03310

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03310

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/03310 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3GZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Février 2025 Date de saisine : 25 Février 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/55335 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 27 Novembre 2024 Appelante : Madame [Z] [R], représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771 Intimée : S.C. COMPAGNIE DE GESTION DES IMMEUBLES ALFANDARI (CGIA), RCS de Paris sous le n°315 518 894, représentée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE (n° , 3 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, *** Par déclaration du 10 février 2025, Mme [R] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à sa bailleresse la société S.C Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari (société CGIA). L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 13 mars 2025. La société CGIA a constitué avocat le 27 mars 2025. L'appelante a remis et notifié ses conclusions le 8 mai 2025. L'intimé a remis et notifié ses conclusions le 3 juin 2025. Par conclusions d'incident remises et notifiées le 3 juin 2025, la société CGIA demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir que le dispositif des premières conclusions de Mme [R] ne contient aucune demande sollicitant expressément l'infirmation de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, pas plus que les chefs du dispositif de ladite ordonnance critiquée. Par conclusions d'incident en défense remises et notifiées le 27 juin 2025, Mme [R] sollicite le rejet de la demande de caducité et de toutes autres demandes plus amples ou contraires, de condamner la société CGIA à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir que l'omission de la mention « Président du tribunal judiciaire de Paris » ayant rendu la décision constitue tout au plus une erreur matérielle, qui ne fait naître aucune incertitude sur la décision frappée d'appel, qu'en outre une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité ou la caducité qu'à la condition d'un grief, nullement démontré en l'espèce. Les conclusions du défendeur à l'incident ne répondant pas, du fait de son imprécision, au moyen soulevé par le demandeur, le président a invité les parties à préciser leurs moyens par une courte note à déposer en cours de délibéré. La société CGIA précise que les premières conclusions d'appelante de Mme [R] n'énoncent pas les chefs de dispositif critiqués de l'ordonnance du 27 novembre 2024, en conséquence de quoi son appel est caduc par application de la jurisprudence de la Cour de cassation. Mme [R] répond que l'intimée ne vise que l'imprécision d'une demande subsidiaire et accessoire et qu'il est clair, à la lecture du dispositif de ses conclusions d'appelante, qu'elle formule avant toute chose trois moyens très précis qui ont motivé son choix d'interjeter appel, à savoir l'irrecevabilité de la saisine en référé, l'irrecevabilité du demandeur (intimé) pour défaut de qualité, la mise hors de cause de l'appelant. Sur ce, Le dispositif des conclusions de l'appelante est ainsi rédigé : « Déclarer Mme [Z] [R] recevable et bien fondée en son appel ; In limine litis, Dire et juger n'y avoir lieu à référé, faute de remplir les conditions fixées par l'article 834 et suivants du code de procédure civile, par conséquent, inviter le demandeur à mieux se pourvoir au fond ; A défaut, Déclarer la S.C. Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari CGIA irrecevable pour défaut de qualité à agir en ce qu'elle a assigné Mme [Z] [R] et non la société CTBC ; Mettre hors de cause Mme [Z] [R] ; Infirmer l'ordonnance du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris ; Condamner la S.C. Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari CGIA à la somme de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.C. Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari CGIA aux entiers dépens de la procédure. » Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. » Selon l'article 915 du même code, les conclusions exigées par l'article 906-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l'objet du litige. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixés à l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 906-2 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l'article 954, lequel prévoit notamment, dans sa version issue du décret n°2023.1391 du 29 décembre 2023, applicable à l'espèce : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (') ». (souligné par le président) L'article 915-2 de ce code, dans sa version applicable à l'espèce, précise que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. (souligné par le président) Au cas présent, si l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, il n'énonce pas dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif critiqués de cette ordonnance. Si la déclaration d'appel en date du 10 février 2025 comprend, elle, une énumération des chefs de jugement critiqués, définissant ainsi l'étendue de la saisine de la cour, les nouvelles dispositions, rappelées ci-dessus, visent à circonscrire au dispositif des premières conclusions l'étendue de la saisine de la cour en ce que l'appelant peut jusqu'à cet acte de procédure moduler le périmètre de sa critique du jugement. Ainsi, la cour n'est pas saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et non repris, comme en l'espèce, dans le dispositif des premières conclusions d'appel. Ces premières conclusions, dépourvues d'effet dévolutif au regard des dispositions combinées des articles 906-2 et 915 du code de procédure civile, ne peuvent déterminer l'objet du litige. Il en résulte qu'en l'absence de premières conclusions énonçant les chefs du dispositif du jugement critiqués, la déclaration d'appel de Mme [R] est caduque. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 février 2025 par Mme [R], Condamnons Mme [R] aux dépens de l'instance d'appel, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 10 Juillet 2025 La greffière La présidente, Copie au dossier Copie aux avocats

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