Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 23 JANVIER 2024
Enrôlement : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPLN
AFFAIRE : Madame [X] [V] (Maître Yves GOVI)
C/ S.A.R.L. MDB
S.A.S. LEADER UNDERWRITTING
S.A. MMA IARD (Maître Agnès STALLA)
S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Maître Agnès [D])
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2024 puis prorogée au 23 janvier 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
née le 7 décembre 1959 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MDB
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°535 258 008
en liquidation judiciaire suite au jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 20 février 2017
représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [W]
domicilié [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. LEADER UNDERWRITTING
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°750 686 941
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant en qualité d’agent souscripteur en France pour la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice
ès qualité d’assureur de la Société MDB
défaillante
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le N°440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur Général
représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le N°775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur Général
représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V] a confié à la SARL MDB la construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle sise [Adresse 6].
Le chantier a été déclaré ouvert le 15 décembre 2015.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2016 sans réserve.
La SARL MDB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce du 20 février 2017, Maître [Y] [W] étant désigné en qualité de liquidateur.
L’identité de l’assureur de la SARL MDB fait débat entre les parties, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquant n’être intervenues qu’à titre de mandataire.
Madame [X] [V] indique avoir constaté des chutes de tuiles.
Après une expertise amiable réalisée par le cabinet TGS, Madame [X] [V] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 janvier 2021 a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 12 mai 2021.
*
Suivant exploits des 20 et 23 décembre 2021, Madame [X] [V] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL MDB prise en la personne de son liquidateur Maître [W], la SAS LEADER UNDERWRITTING prise en qualité d’agent souscripteur en France de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, Madame [X] [V] demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 16.952,32 € TTC au titre des frais de reprise des désordres,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 9.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais liés à l’assignation en référé, les frais d’expertise établis à la somme de 3.891,36 € et de signification de la présente assignation,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
- recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- condamner Madame [X] [V] à leur payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
Régulièrement assignées, la SARL MDB prise en la personne de son liquidateur Maître [W] (à domicile) et la SAS LEADER UNDERWRITTING prise en qualité d’agent souscripteur en France de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (à étude) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénie être l’assureur de la SARL MDB mais indique que la fonction de mandataire a été assumée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD.
Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [X] [V] a fait assigner la SAS LEADER UNDERWRITTING “prise en qualité d’agent souscripteur en France la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED” suivant ses termes.
Dans ses écritures, elle sollicite la condamnation de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Or, il apparaît que cette société n’a pas été assignée. Seule la SAS LEADER UNDERWRITTING, son mandataire, est attraite dans la cause et aucune demande n’est formulée à son encontre, que ce soit à son nom personnel ou au titre de la souscription en France de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Devant le juge des référés, la SAS LEADER UNDERWRITTING a déclaré être simple mandataire et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SARL MDB. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés leur en a donné acte.
Il apparaît que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SAS LEADER UNDERWRITTING semblent être deux personnalités morales distinctes et que la SAS LEADER UNDERWRITTING ne paraît pas être le représentant légal de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en France.
Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats afin de permettre à Madame [X] [V] de s’expliquer sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED non valablement assignée, et le cas échéant de régulariser la procédure à l’égard de cette dernière.
Il convient de surseoir à l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
Accueille l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rouvre les débats,
Invite Madame [X] [V] à s’expliquer sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED non valablement assignée, et le cas échéant à régulariser la procédure à l’égard de cette dernière,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2024,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente des diligences de Madame [X] [V].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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