Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMAC
O R D O N N A N C E N° 2024 - 670
du 12 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [S]
né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence suite à la demande monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 09 novembre 2023 condamnant Monsieur X se disant [Y] [S], à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2024 de monsieur le Préfet du VAR à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER le 16 juillet 2024,
Vu l'ordonnance du 10 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER le 13 août 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 10 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2024 à 17h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [Y] [S], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h37,
Vu les courriels adressés le 11 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h55
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [C], interprète, Monsieur X se disant [Y] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [Y] [S] né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- L742-5 , les conditions ne sont pas réunies , monsieur a été condamné une seule fois , la menace l'ordre public n'est pas constituée.
- Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
Assisté de [K] [C], interprète, Monsieur X se disant [Y] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Cela fait deux mois que je suis iuci, c'est long, je me demande pourquoi je suis ici. Je n'ai pas d'antécédant et c'est la première fois que je suis retenu '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention DE [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2024, à 13h37, Monsieur X se disant [Y] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 10 Septembre 2024 notifiée à 17h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
I. Sur la menace à l'ordre public :
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l'espèce, la demande de troisième prolongation est motivée sur la menace à l'ordre public que le retenu conteste en faisant valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés. Il soutient avoir le droit de rester en France dès lors qu'il a 'payé sa dette à la société'.
Contrairement à ce que prétend le retenu, la condamnation pénale prononcée le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille concerne des faits récents de trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne) commis le 7 novembre 2023.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a caractérisé au vu de la motivation des peines principale de douze mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public.
Ce seul moyen suffit à justifier la prolongation de la rétention au visa de l'article susvisé.
II. Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Le conseil du retenu soutient qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement au motif que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaire depuis juillet 2024.
L'intéressé ne démontre pas l'absence de toute perspective d'éloignement résultant de l'absence de réponse des autorités algériennes suite à la présentation réalisée le 12 juin 2024. Une réponse est en effet toujours envisageable dans le délai de la rétention administrative.
Il convient de rejeter ce moyen.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2024 à 11h08
Le greffier, Le magistrat délégué,
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