Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUI6
Minute n° 24/00261
Société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE
C/
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société COPERION GMBH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/00281
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE PEREMPTION
DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Patrick MARÈS, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julien SCHAEFFER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
SARL COPERION GMBH , représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Allemagne
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hanna VOLKENNER, avocat plaidant du barreau de PARIS
ORDONNANCE: Contradictoire , rendue en dernier ressort
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUI6
Vu l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 8 septembre 2022;
Vu le courrier adressé aux parties le 11 Septembre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu les observations de l'appelant en date du 14 Octobre 2024 indiquant que l'instance ne serait pas reprise;
Vu l'absence d'observations des autres parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance d'appel
Rappelle que:
- la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
- la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée;
Dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment