Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00006
COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
X...
C/
Y...
Z...
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no 08/ 00112
APPELANTS :
COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 A No29-24 Piso 17 Alesur
BOGOTA COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE.
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS, société en liquidation
Calle 2 No67-15 Hangar
72 Medelin
COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société WEST CARIBBEAN AIRWAYS
...
COLOMBIE
représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame Valentine Suzie Y...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée de Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Amanthe Léonie Z... épouse Y...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée de Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mademoiselle Anielle Myriam Laura Y...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée de Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme TRIOL, conseillère, présidant l'audience, chargée du rapport
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère,
M. CHEVRIER, conseiller,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 juin 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 août 2005, un avion de la compagnie colombienne WEST CARIBBEAN AIRWAYS, assurant un vol entre le Panama et la Martinique s'est écrasé dans le nord-ouest du Vénézuela. M. Abdon Y... et son épouse, Mme Laurence A... se trouvaient parmi les passagers de cet avion.
La WEST CARIBBEAN AIRWAYS, aujourd'hui en liquidation, est représentée par Maître X..., liquidateur judiciaire. A l'époque des faits, elle était assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS.
Par jugements du 1erseptembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré M. Abdon Y... et Mme Laurence A... épouse Y... décédés.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2010, le même tribunal a condamné la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mme Valentine Y..., Mme Anielle Y... et Mme Amanthe Y..., respectivement, la somme de 5 000, 00 euros, 8 000, 00 euros et 5 000, 00 euros, au titre du préjudice moral résultant du décès de M. Abdon Y..., oncle, beau-frère et grand-oncle des demanderesses et de Mme Laurence A..., dit que les provisions déjà versées à titre amiable ou judiciaire seront déduites des condamnations prononcées par le jugement, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, déclaré le jugement opposable à Me X..., es qualités de mandataire liquidateur de la WEST CARIBBEAN AIRWAYS, ordonné l'exécution provisoire pour le tout, condamné la compagnie d'assurances à verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 janvier 2011, la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS, la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la compagnie aérienne, ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Cette déclaration d'appel a été signifiée, le 11 mars 2011, à Mme Valentine Y..., Mme Anielle Y... et Mme Amanthe Y....
Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2011, les appelants ont demandé à la cour l'infirmation du jugement déféré, en l'absence de démonstration de liens d'affection spécifiques entre les intimées et les défunts.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'indemnisation du préjudice moral vise à compenser la peine éprouvée pour la perte d'un être proche, abstraction faite du contexte où elle se produit, et qu'il n'existe aucune présomption de préjudice moral réparable s'agissant des beaux-frères, belles-soeurs, oncles et tantes. Ils affirment que les intimées doivent démontrer les liens d'affection spécifiques les liant aux victimes et que le lien de parenté ou d'alliance ne suffit pas à établir la réalité de liens d'affection susceptibles d'être indemnisés.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2011, Mme Valentine Y..., Mme Anielle Y... et Mme Amanthe Y... ont demandé à la cour la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur verser, à chacune, la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles exposent que la catastrophe aérienne a ébranlé toute la Martinique et a constitué un accident aérien majeur. Elles rappellent avoir largement développé en première instance le lien affectif très fort ayant existé entre elles et les défunts amenant le tribunal à juger indiscutable le lien de parenté et d'affection.
-4-
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Il est admis que le préjudice moral de l'ayant droit consiste tant dans le choc psychologique et affectif résultant du décès d'un proche, que dans les pertes affectives et d'assistance liées à l'absence de la personne défunte.
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le traumatisme lié aux circonstances particulières de l'accident dans sa dimension de catastrophe collective ne peut donner lieu à une réparation spécifique mais constitue une des composantes du préjudice moral, la douleur pouvant être d'autant plus vive que les circonstances du décès sont pénibles.
En l'espèce, les intimées prétendent à une juste indemnisation au regard de leur préjudice considéré dans tous ses aspects, y compris les souffrances morales liées aux circonstances du crash aérien.
Elles ont de plus démontré les liens d'affection et de proximité qui les unissaient aux défunts et le jugement déféré qui a justement évalué leur préjudice, doit recevoir confirmation.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS au paiement aux intimées ensemble de la somme de 3 000, 00 euros.
La même compagnie d'assurance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mme Valentine Y..., Mme Amanthe Z... épouse Y... et à Mme Anielle Y..., ensemble, la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS aux dépens.
Signé par Mme TRIOL, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
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