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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 avril 2024. 2400284

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400284

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024, le 8 mars 2024 et le 15 avril 2024, M. C B, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n°2313352 du 13 décembre 2023 n'a pas été exécutée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 5. Par l'ordonnance n°2313352 du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, afin que ce dernier puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille de réfugié. 6. Il résulte de l'instruction que suite à la notification de cette ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a adressé aucune convocation à un rendez-vous à M. B, malgré des demandes d'exécution effectuées auprès des services préfectoraux par son conseil le 19 décembre 2023 et le 5 janvier 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, aucun rendez-vous n'a été fixé à M. B afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Me A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve que M. A renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous dans les conditions mentionnées au point 6. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me A dans les conditions prévues au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me A au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 avril 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400284

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