Cour de cassation, 12 avril 1995. 92-22.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.046
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant "Truck Store", Centre routier du Havre, Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société en nom collectif Sogecer et Arcotel, dont le siège est Centre routier, zone industrielle portuaire, Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler X..., les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Sogecer et Arcotel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 1992), que M. Y... a conclu, le 1er mars 1989, avec la société "Sogecer et compagnie, Centre routier du Havre-Arcotel", pour deux années, une convention par laquelle a été mis à sa disposition un local commercial situé dans le hall de l'hôtel qu'exploitait cette société ;
que celle-ci lui a demandé de libérer les lieux au terme du contrat ;
qu'invoquant la nullité de la convention, M. Y... a demandé l'établissement d'un bail conformément au décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas venir aux droits de son frère et qu'il n'établit pas non plus en quelle qualité ni dans quelle conditions celui-ci aurait exercé la même activité dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait qu'il occupait déjà les lieux et avait reçu une facture de loyer avant la conclusion de la convention du 1er mars 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sogecer et Arcotel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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