Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-13.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.500
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., née Y..., demeurant ... l'Etang (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite MATMUT, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
2°/ M. Michel Z..., demeurant Le logis Salonnet, bâtiment C2 à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
3°/ le Fonds de garantie, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
4°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre le Fonds de garantie et la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1989), que, sur une route, l'automobile de Mme X... a heurté celle de M. Z... en la dépassant ; que, blessée, Mme X... a assigné M. Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie est intervenu et que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant le caractère exclusif de sa faute, sans
rechercher si M. Z... n'aurait pas pu prévoir et éviter la collision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que M. Z..., qui circulait normalement sur sa voie de circulation, voyant dans son rétroviseur arriver l'automobile de Mme X... qui zigzaguait et voulait le dépasser, a ralenti et serré sur sa droite, énonce que Mme X... a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule après avoir entrepris un dépassement à vitesse élevée malgré la présence d'une ligne continue ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de Mme X... était la cause exclusive de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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