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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2416021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416021

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024 sous le numéro 2416021, complétée par des pièces les 18, 21, 23, 25, 28, 29 et 30 octobre 2024, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer sous astreinte le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'objet de sa venue en France qui est d'apporter son aide à sa fille, qui débute un nouvel emploi à Paris le 4 novembre, en s'occupant de petite fille, et compte tenu des diligences accomplies à cette fin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * le dossier de demande comporte les justificatifs de ressources, prise en charge et hébergement pour la durée du séjour ainsi qu'une assurance-maladie adéquate. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme C A épouse B, ressortissante camerounaise née le 9 septembre 1966, a sollicité le 30 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. Sa demande a été rejetée par décision du 9 octobre 2024 au double motif que l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et qu'elle ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et valable, contre laquelle Mme A épouse B a formé le 11 octobre 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A épouse B, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que l'objet de sa venue en France est d'apporter son aide à sa fille, qui débute un nouvel emploi à Paris le 4 novembre, en s'occupant de sa petite fille, et qu'elle a pris en temps utile ses dispositions à cette fin. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes, pour légitimes que soit les intentions de la requérante, à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Nantes, le 9 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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