Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-30.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.161
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par deux ordonnances du 17 avril 1991 le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SA U1PPP, ZI Gemenos, quartier du Douard RN 8 13420 à Gemenos (Bouches-du-Rhône) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale l'une de cette société, l'autre de la SARL Provence Polyester ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient l'imprécision de la déclaration ;
Mais attendu que le déclarant a précisé agir contre l'ordonnance du 17 avril 1991 ayant autorisé la visite des locaux de la SA U1PPP "en raison de présomptions de fraude fiscale pesant sur la SARL Provence Polyester..."; qu'une seule ordonnance de ce type ayant été rendue ce jour-là par le président du tribunal de grande instance de Marseille, la fin de non-recevoir manque en fait ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie d'indiquer complètement la nature et l'origine des documents produits par l'auteur de la demande et, de sucroît, de décrire précisément chaque document en s'y référant dans les motifs de sa décision; que l'irrespect de ces obligations légales entâche l'ordonnance attaquée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance après avoir donné la liste des documents sur lesquels elle s'appuie, en fait une analyse succincte tout en précisant que partie d'entre eux proviennent de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de la direction générale des Douanes, les autres étant soit des documents fiscaux soit un extrait K bis du registre du commerce; que l'ordonnance n'encourt pas les griefs du moyen qui n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit désigner nominativement les officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement et qu'il ne doit pas s'en remettre à cet effet à un officier déterminé; qu'en chargeant l'adjudant-chef Y... de procéder à cette désignation, le juge a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le président du Tribunal ayant désigné le commandant d'une brigade territoriale peut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, donner mission à celui-ci de désigner les officiers de police judiciaire de son ressort territorial chargés d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaires autorisées à charge par eux de tenir le président du Tribunal directement informé de leur déroulement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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