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Cour d'appel, 30 avril 2014. 13/15045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15045

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 30 AVRIL 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15045 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08201 APPELANTS 1°) Monsieur [N] [ZK] [Adresse 2] [Localité 14] 2°) Madame [Z] [ZK] épouse [J] [Adresse 17] [Localité 6] 3°) Monsieur [Q] [ZK] [Adresse 14] [Localité 7] 4°) Monsieur [K] [ZK] [Adresse 11] [Localité 12] 5°) Madame [G] [ZK] épouse [S] [Adresse 9] [Localité 10] 6°) Madame [E] [ZK] [Adresse 1] [Localité 11] Représentés et assistés de Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1139 INTIMÉS 1°) Madame [GA] [ZK] [Adresse 6] [Localité 13] 2°) Monsieur [T] [ZK] [Adresse 15] [Localité 4] 3°) Monsieur [IU] [ZK] [Adresse 4] [Localité 5] 4°) SCI [Adresse 3] prise en la personne de son gérant M. [IU] [ZK] [Adresse 4] [Localité 5] 5°) Monsieur [C] [ZK] [Adresse 8] [Localité 9] 6°) Madame [V] [ZK] épouse [Y] [Adresse 12] [Localité 3] 7°) Madame [L] [ZK] veuve [W] [Adresse 13] [Localité 9] 8°) Madame [X] [ZK] [Adresse 10] [Localité 13] 9°) Madame [A] [ZK] [Adresse 7] [Localité 15] 10°) Madame [H] [ZK] [Adresse 18] [Localité 1] (PORTO RICO) 11°) Monsieur [D] [ZK] [Adresse 13] [Localité 9] 12°) Madame [O] [ZK] [Adresse 16] [Localité 8] Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant assistés de Me Jacques-Henri KOHN de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233, plaidant 13°) Mademoiselle [F] [ZK] née le [Date naissance 1] 1997 agissant sous représentation légale de sa mère Mme [P] [B] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Dominique REYGNER, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [R] [M], veuve [ZK] est décédée le [Date décès 1] 2003. Par acte authentique du 17 mai 1982, elle avait consenti à ses huit enfants une donation-partage portant notamment sur la nue-propriété d'un immeuble sis à [Adresse 3]. La SCI [Adresse 3] (la SCI) a été constituée par cinq d'entre eux, des rachats de parts intervenant ultérieurement, à l'excepté de celles de [U] [ZK], puis, celui-ci étant décédé, de certains de ses héritiers, M. [Q] [ZK], Mme [Z] [ZK] épouse [J], M. [N] [ZK], M. [K] [ZK], Mme [G] [ZK] épouse [S] et Mme [E] [ZK] (les consorts [U] [ZK]). Par actes des 14, 15, 16,21 et 24 avril et 30 juillet 2009, la SCI [Adresse 3] (la SCI) a fait assigner les consorts [U] [ZK] devant le tribunal de grande instance de Paris en vente forcée de leurs quotes-parts indivises. Par acte du 27 juillet 2010, la SCI a fait assigner M. [Q] [ZK] en paiement d'une somme 42 703 € reçue par le Trésor public en remboursement de droits d'enregistrement. Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance d'Alençon a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Par actes délivrés courant mai 2009, la SCI a fait assigner les consorts [U] [ZK] et Mlle [F] [ZK], sous la représentation légale de sa mère Mme [P] [B], devant diverses juridictions de proximité en paiement de leurs quotes-parts respectives du montant de travaux exécutés courant 2007à ses frais avancés. Par jugements rendus en 2010, plusieurs de ces juridictions de proximité se sont déclarées incompétentes au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt infirmatif du 24 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a également désigné le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour statuer sur les demandes de la SCI présentées devant la juridiction de proximité de Puteaux. L'ensemble de ces procédures ont été jointes. M. [T] [ZK], M. [IU] [ZK], [QE] [ZK], puis ses ayants-droit, Mme [A] [ZK], Mme [H] [ZK], M. [D] [ZK] et Mme [O] [ZK], Mme [GA] [ZK] veuve [I], Mme [X] [ZK] épouse [CI], Mme [V] [ZK] épouse [Y], Mme [L] [ZK] veuve [W], M. [C] [ZK] (les héritiers[ZK]) sont intervenus aux côtés de la SCI, aujourd'hui constituée de M. [T] [ZK], M. [IU] [ZK], Mme [X] [ZK] épouse [CI] et la SNC Uniffimo Valorisation. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge de la mise en état a : - constaté l'acquiescement de la SCI et des héritiers [ZK] aux demandes reconventionnelles formulées par les consorts [U] [ZK] dans leurs conclusions signifiées le 25 janvier 2010 comme suit : '- ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences des consorts [[U]][ZK] en présence des héritiers à la succession de feu [R] [M] et de la SCI [Adresse 3] dûment appelées, il sera par le président de la chambre des notaires de Paris qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, procédé aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les parties appelées par apport à l'immeuble sis à [Adresse 3] comprenant divers bâtiments à usage d'habitation, commerce et artisanat, cours et dépendances et figurant au cadastre section CE n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] pour une superficie de 13 ares et 91 centiares, - commettre tel juge du siège il plaira au tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. - préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu'il sera aux mêmes requête, poursuite, diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Rouleaux Dégage, avocat, procédé à la vente par licitation de l'immeuble susvisé en fixer la mise à prix à 5 millions d'euros ou à telle mise à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation.', - ordonné à M. [Q] [ZK] de communiquer à la SCI [Adresse 3] le justificatif du paiement entre ses mains par la recette principale des actes judiciaires et du domaine, de la somme de 42 763 € en remboursement de droits d'enregistrement, - rejeté toute autre demande, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, - réservé les dépens. Les consorts [U] [ZK] ont interjeté appel nullité contre cette ordonnance le 22 juillet 2013. Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 octobre 2013, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel nullité, - vu l'article 771 du code de procédure civile, - relever que le juge de la mise en état a, à la demande de la SCI et de ses ayants droits, constaté un acquiescement partiel pour ordonner une licitation d'un immeuble, - relever que le juge de la mise en état a, à la demande des mêmes, ordonné la remise de pièces à la charge de M. [Q] [ZK], appelant, et ce, en dépit de nombreuses contestations sérieuses opposées par ce dernier, - dire et juger que le texte susvisé ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur de telles demandes, - annuler l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état ayant manifestement excédé ses pouvoirs, - déclarer irrecevables, à défaut non fondées et rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCI et des héritiers [ZK], - les condamner in solidum à leur payer une somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident, avec bénéfice de l'article 690 du même code. Dans leurs conclusions transmises le 29 novembre 2013, la SCI et les héritiers [ZK] demandent à la cour de : - à titre principal, - dire et juger que le juge de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir, - en conséquence, - déclarer irrecevable et infondé l'appel nullité formé par les consorts [U] [ZK], - les débouter de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée, - subsidiairement, - confirmer en toutes ses dispositions, les termes de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2013, - en tout état de cause, - évoquant l'ordonnance et y ajoutant, - dire que '[...] Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu'il sera aux mêmes requête, poursuite, diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Rouleaux Dégage ou par Maître Kohn (Selarl Kohn & associés), avocats, procédé à la vente par licitation de l'immeuble susvisé en fixer la mise à prix à 5 millions d'euros ou à telle mise à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation', - condamner chacun des appelants, solidairement avec les autres appelants, à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens. Mlle [F] [ZK], sous la représentation légale de sa mère Mme [P] [B], régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR, Considérant que selon l'article 771 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer (...) sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge' ; Considérant qu'aux termes de l'article 408, alinéa 1er, du même code, 'l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action' ; qu'il provoque donc l'extinction de l'instance, du moins, lorsqu'il est partiel, l'extinction du lien juridique d'instance résultant de la demande qui en a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur une demande tendant à voir constater un acquiescement partiel ; Considérant qu'en l'espèce, les consorts [U] [ZK] ne sont donc pas fondés à soutenir que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en constatant un acquiescement partiel pour ordonner une licitation d'un immeuble ; Considérant que selon l'article 770 du code de procédure civile, 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces' ; Considérant qu'en l'espèce, les consorts [U] [ZK] ne sont donc pas fondés à soutenir que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en ordonnant à M. [Q] [ZK] de communiquer une pièce à la SCI ; Considérant qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts [U] [ZK] tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à évocation, dès lors qu'il appartient au tribunal de tirer les conséquences de l'acquiescement partiel constaté par le juge de la mise en état et que la cour n'est saisie que de l'appel-nullité contre l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande des consorts [U] [ZK] tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à évocation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI et des héritiers [ZK], Condamne les consorts [U] [ZK] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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