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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-40.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.260

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de prestations générales de services (FPGS), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (20e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Mourad X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Capron, avocat de la Société française de prestations générales de services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 1990), M. X... a été engagé le 13 février 1987 en qualité d'agent d'entretien par la Société française de prestations générales de services (FPGS) ; qu'au 1er septembre 1989, il a été nommé contremaître avec l'indice classe 3, coefficient 205 ; que, par lettre du 29 janvier 1990, faisant suite à un entretien préalable, la société FPGS l'a licencié en raison de son refus d'accepter un poste éloigné de son domicile ; Sur le second moyen : Attendu que la société FPGS fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 10 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, "les cadres et les etam bénéficient d'un treizième mois" ; que, suivant l'annexe 5 de la même convention collective, la classe III, coefficient 205, est une qualification d'ouvrier, et non pas une qualification de cadre ou d'etam ; qu'en allouant, dès lors, à M. X... une prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a violé l'article 10 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, ensemble l'annexe 5 de ladite convention collective nationale ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que divers refus de sa part établissent l'insubordination de M. X..., excluant la continuation du contrat de travail, mais sans constituer une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'insubordination qu'il constate ne constituait pas une faute grave, ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle concernant la prime de treizième mois, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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