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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.041

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Belhaj, demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Valem Aucar, sise ... (11e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Valem Aucar, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule de la société Valem Aucar pris en location par M. X..., exerçant le commerce sous l'enseigne Etablissements Sonia, a été dérobé dans la nuit du 5 au 6 juin 1989 ; que, M. X... n'ayant pu restituer que les clefs, la société l'a assigné en paiement de la valeur vénale du véhicule en se prévalant de la clause 7 du contrat de location "mettant à la charge du loueur le vol du véhicule s'il ne restituait pas les clefs, les titres de circulation ainsi que le contrat de mise à disposition du véhicule" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en décidant qu'il avait reconnu être un loueur habituel de la société Valem Aucar ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever cette qualité de loueur habituel sans relever que la location du véhicule entrait dans la compétence professionnelle du locataire, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, un commerçant ayant droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; Mais attendu que M. X... a reconnu dans ses conclusions d'appel qu'il avait loué le véhicule pour les besoins de son entreprise ; que la cour d'appel en a justement déduit que le contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce échappait à l'application de l'article 35 de la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 qui ne concerne que les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; que la décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par la seconde branche et se trouve légalement justifiée ; Sur la demande formée par la société Valem Aucar, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Valem Aucar la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la société Valem Aucar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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