Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/350
N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXDU
CB/AR
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/01738)
INDUSTRIE -LERMIGNY C.
[G] [N]
C/
S.A. GROUPE CAHORS
Infirmation
Grosse délivrée
le 15/09/23
à Me Giraud
Me Litt
ccc à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GROUPE CAHORS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [N] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2014 par la société Transfix en qualité de graphiste chargée de marketing opérationnel, statut technicien.
Par avenant à effet au 1er mars 2017, Mme [N] a été mutée au sein de la SA Groupe Cahors en tant que responsable promotion des ventes.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées.
La société Groupe Cahors emploie plus de 10 salariés.
Selon lettre du 25 novembre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 décembre 2019.
Elle a été licenciée pour motif économique selon lettre du 13 décembre 2019.
Le 11 décembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 5 août 2021, le conseil statuant avant dire droit a ordonné à la SA Groupe Cahors de communiquer les registres du personnel des sociétés nommément listées sur la pièce n°8, cette communication devant être faite avant le 5 octobre 2021, a débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte et du surplus de ses demandes de communication de pièces et a fixé un calendrier de procédure.
Par jugement de départition du 17 mars 2022, le conseil, statuant au fond, a :
- débouté Mme [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] à verser à la société Groupe Cahors SA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Le 8 avril 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 17 mars 2022.
Principalement:
- constater l'absence de mise en place des critères d'ordre de licenciement.
En conséquence:
- condamner la société Groupe Cahors SA à verser à Mme [G] [N] la somme de 64 567,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement:
- constater que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
- condamner la société Groupe Cahors à verser à Mme [N] la somme de 64 567,92 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause:
- constater que la procédure spécifique des licenciements pour motif économique collectif de plus de 10 salariés n'a pas été respecté.
En conséquence:
- condamner la société Groupe Cahors à verser à Mme [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner le paiement de rappels de salaire et le statut de cadre pour 2017; 2018; 2019 et 2020.
En conséquence:
- condamner la société Groupe Cahors à verser à Mme [N] la somme 9 726,35 euros à titre de rappels de salaire et la somme de 972,63 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Groupe Cahors à verser à Mme [N] la somme de 2 616,08 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 261,60 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Groupe Cahors à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour chaque procédure,
- ordonner les intérêts à compter de la requête,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société aux entiers dépens.
Elle s'explique sur le nombre de licenciements qui avaient pour objet selon elle de supprimer les doublons dans un cadre de réorganisation et ce de manière à éviter la mise en place des dispositifs spécifiques aux licenciements économiques collectifs. Elle discute le motif économique et l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement. Elle considère qu'elle n'était pas la seule dans sa catégorie professionnelle de sorte qu'il y avait lieu à mise en place des critères d'ordres. Quant à l'exécution du contrat elle estime qu'elle relevait du statut cadre.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Groupe Cahors demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 mars
2022 (section industrie ' RG n° F 20/01738) en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens,
- condamné Mme [N] à verser à la société Groupe Cahors SA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour motif économique de Mme [N] est parfaitement valable, justifié et fondé,
- juger que les critères d'ordre n'avaient pas lieu de s'appliquer, Mme [N] étant le seul salarié de sa catégorie professionnel,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] à payer à la société Groupe Cahors la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [N] aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Elle conteste avoir méconnu la procédure alors que le nombre de licenciements doit s'apprécier non au niveau du groupe mais au niveau de chaque entreprise. Elle soutient que le motif économique était établi et qu'elle a recherché loyalement un reclassement. Elle estime que la salariée était seule dans sa catégorie. Quant à l'exécution du contrat, elle conteste que la salariée ait relevé du statut cadre.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que les motifs des conclusions de l'appelante soient structurées différemment, la cour est saisie dans les termes du dispositif d'une demande qui à titre principal porte sur les critères d'ordre du licenciement.
La cour ne peut donc que l'envisager en premier. De ce chef, le débat tient à la notion de catégorie professionnelle puisque l'employeur considère que Mme [N] était seule salariée dans sa catégorie, ce qu'elle conteste, de sorte qu'il n'y avait pas de critères à mettre en place.
Il est constant que les critères d'ordre de l'article L. 1233-5 du code du travail doivent s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé. Cette notion de catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans pouvoir être réduite à un emploi déterminé.
En l'espèce, l'argumentation de la salariée ne saurait être retenue alors qu'elle fait référence à des postes de techniciens ce qui relève davantage d'une question de classification que de catégorie professionnelle et invoque une mise en 'uvre au niveau du groupe qui ne saurait être envisagée. Il ne peut ainsi être considéré que les assistantes administratives ou le graphiste relevaient de la même catégorie professionnelle qu'elle. Il est exact qu'on ne peut pas scinder à l'excès sauf à priver la notion de toute pertinence mais il n'en demeure pas moins que le poste de responsable de promotion des ventes ne pouvait en l'espèce être inclus dans une catégorie plus large.
Sur le licenciement,
Mme [N] discute en premier lieu et dans le cadre d'une prétention présentée en tout état de cause dans le dispositif et donc à titre principal le respect de la procédure puisqu'elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 1233-53 du code du travail. Ses observations sur les licenciement mis en place au sein d'autres entités du groupe sont inopérantes puisque c'est la société Groupe Cahors qui constitue le périmètre d'appréciation pour la mise en place de la procédure.
Si elle fait valoir que les licenciements ont concerné plus de dix salariés, il n'en demeure pas moins que la période qu'elle vise elle-même n'est pas celle de trente jours puisqu'elle fait référence à des ruptures notifiées entre le 14 décembre 2019 et le 26 février 2020. Dans ses écritures, Mme [N] admet que toutes ces ruptures n'ont pas été constituées par des licenciements pour motif économique. Elle considère cependant que la cause économique était sous tendue par tous. Elle procède cependant par affirmation et ce tant sur le motif lui-même que sur la question du délai de trente jours qu'elle n'évoque pas. Or, seule une fraude pourrait conduire à faire droit à l'analyse de l'appelante, faute qu'elle n'invoque pas expressément, que la cour ne saurait déduire de ses seules énonciations implicites et au demeurant non étayées. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond, Mme [N] a été licenciée dans les termes suivants : À la suite de notre entretien du 4 décembre 2019, en présence de M. [R] conseiller du salarié, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique et ce, pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.
1. Énoncé du motif économique
Vous avez été engagée par la société Transfix en date du 24 novembre 2014 en tant que Graphiste-Chargée de Marketing Opérationnel en contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er mars 2017, vous avez intégré la société Groupe Cahors SA, suite à une convention de mutation concertée en qualité de Responsable Promotion des ventes en charge de l'événementiel, statut Technicien, Coefficient 285 Niveau 4, Echelon 3.
La société Groupe Cahors SA est la société holding du Groupe Cahors (le 'Groupe'). Elle a pour seule activité l'animation de l'ensemble des filiales du Groupe.
Le siège social de la Société est situé à [Localité 3] et comprend un établissement situé à [Localité 2].
Le Groupe Cahors a été fondé en 1910. Il conçoit et fabrique des équipements pour les réseaux de distribution Energie et Telecom.
L'organigramme juridique du Groupe, par secteur d'activité, se présentait comme suit avant le 21 octobre 2019 :
Le Groupe s'articule donc autour d'une société holding, la société Groupe Cahors SA et de différentes filiales opérationnelles comprenant, en France, 2 sociétés opérationnelles principales, Maec et Transfix. Les filiales du Groupe se répartissent entre les 3 divisions suivantes :
La division Basse tension (BT) spécialisée dans les équipements électriques depuis les postes de distribution jusqu'aux points de livraison. Elle produit des matériels de lotissement, de raccordement souterrain, d'Isolement et de protection, des équipements d'habitat collectif, de distribution de l'image, des systèmes de télérelève, des tableaux basse tension et des équipements pour la distribution de l'eau et du gaz,
La division Moyenne Tension (MT) spécialisée-dans les équipements électriques du poste de transformation d'électricité. Elle conçoit et fabrique des transformateurs, des postes préfabriqués, des matériels de réseaux, des cellules, ainsi que des produits électroniques de contrôle de réseaux
La division « Autres » qui regroupe les sociétés' dont les activités ne sont pas rattachables à l'une des activités des divisions BT ou MT et qui concerne notamment des solutions de conseils et de formation, ainsi que la production et le stockage d'eau chaude.
Le Groupe, dont le siège social se trouve à [Localité 3], est présent en France et à l'international avec 10 sites de production (France, Espagne, Maroc, Chine et Inde). Il emploie 1750 personnes, dont 1 100 en France.
Le Groupe a généré 236 M€ de chiffre d'affaires ('CA' ) en 2018 pour un excédent brut d'exploitation (« EBE ») de 7,9M€ et un résultat net consolidé déficitaire de 10,7 M€.
Les performances du groupe se sont constamment et régulièrement dégradées depuis de nombreuses années :
k€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
CA
212 012
206 888
205 558
202 654
230 714
224 350
236 200
EBE
13 115
10 134
12 349
9 273
14 939
8 202
7 900
REX
6 759
2 939
4 963
1 099
3 824
- 1 728
- 4 137
RN
1 637
1 132
689
- 1 880
- 4 909
- 7 470
- 10 693
L'exercice 2019 devrait aboutir à une performance économique similaire à 2018 à périmètre égal, soit 7,8M€ d'excédent brut d'exploitation et 10,7M€ de résultat net déficitaire.
Le niveau insoutenable d'endettement du Groupe a contraint la direction à devoir mettre en 'uvre un plan de restructuration pour sauver le Groupe.
Une restructuration en profondeur de la dette du groupe, ainsi qu'un adossement, à un repreneur assorti d'une dilution à 5% du capital des actionnaires du groupe a dès lors été entreprise dans le contexte d'une procédure de conciliation récente, sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle.
Le 22 juillet 2019, un protocole de conciliation formalisant l'ensemble des accords intervenus a été signé : le projet de reprise est administré par Epsys Holding qui a apporté les titres d'Epsys SAS à Groupe Cahors SA en contrepartie des titres de Groupe Cahors SA. A l'issue des opérations d'apports de titres, Epsys Holding détient
94,9% des actions de Groupe Cahors SA, le solde, soit 5,1%, étant détenu par Financiere Cahors, entité regroupant les actionnaires historiques.
La clôture de la négociation et de changement de mains du groupe s'est opérée le 21 octobre 2019.
L'actionnariat de la société GROUPE CAHORS SA se présente dorénavant selon le schéma suivant :
Un plan de retournement du groupe a été immédiatement initié par la nouvelle direction, pour redresser rapidement la situation économique et financière du groupe.
Au regard de son activité, la Société Groupe Cahors SA, n'a strictement aucun chiffre d'affaires externe. Son chiffre d'affaires est exclusivement constitué par la facturation interne à ses filiales de prestations définies par des conventions internes.
Ce chiffre d'affaires interne est insuffisant pour financer ses charges de sorte que Groupe Cahors SA cherche dans les remontées de dividendes des sociétés filiales le complément de trésorerie nécessaire pour équilibrer ses charges.
Or, dans les années récentes, beaucoup de ses filiales étaient en difficulté, et donc dans l'impossibilité de faire remonter lesdits dividendes.
Les comptes de Groupe Cahors SA sont lourdement déficitaires depuis 2017, en dégradation importante. La masse salariale de Groupe Cahors SA, représentant plus de 5,51« en 2018, est une charge très lourde dans les comptes consolidés du groupe Cahors.
GROUPE CAHORS SA
31/12/16
31/12/17
31/12/18
CA
5 777,0
5 198, 2
6 028, 4
Masse salariale dir/ind/ass
- 5 446, 5
- 5 318, 1
- 5 513, 4
- 94, 3 %
- 102, 3 %
- 91, 5 %
Autres charges
- 4 192, 0
- 4 020, 7
- 4 247, 3
- 72, 6 %
- 77, 3 %
- 70, 5 %
EBE
- 3 861, 5
- 4 140, 5
- 3 732, 2
- 66, 8 %
- 79, 7 %
- 61, 9 %
Résultat d'exploitation
- 4 664, 1
- 5 264, 0
- 4 366, 2
Résultat courant
2 514, 9
1 321, 7
- 3 185, 9
Résultat net
2 229, 8
- 1 242, 5
- 3 154, 8
Dans ce contexte et pour faire face aux difficultés économiques et financières du Groupe et de la Société Groupe Cahors SA, celle-ci doit impérativement réduire ses coûts de structure, se réorganiser et adapter son effectif de manière à réduire le poids des coûts financiers de la holding sur les filiales opérationnelles et d'assurer le retour aux équilibres finaeciers de la société holding, Groupe Cahors SA, et de ses filiales déficitaires.La société Groupe Cahors SA doit limiter son champ d'intervention au rôle classique d'animation des filiales d'une société holding en conservant en son sein les seuls postes dédiés à cet objet.
C'est pourquoi, Groupe Cahors SA doit simplifier et réduire sa structure en personnel et doit réorganiser à ce titre le service Promotion-Pub-Marketing. Dans ce cadre; il est prévu une réduction générale de la structure marketing groupe et des actions de communication pour les adapter au strict nécessaire.
Le Groupe doit en effet recentrer ses activités sur ses métiers.
La communication interne au Groupe sera directement gérée par chacune des filiales. La communication externe au Groupe sera quant à elle, réduite de manière importante en particulier s'agissant de l'organisation de toutes actions de type événementiel.
Cette situation nous conduit donc à supprimer le poste de Responsable Promotion des ventes en charge de l'événementiel.
Ce poste étant le seul au sein de sa catégorie professionnelle, la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements n'a pas été nécessaire.
En conséquence, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour motif économique.
2. Recherche de reclassement
Afin d'éviter «avoir à prononcer votre licenciement, nous avons examiné toutes les possibilités de reclassement qui auraient pu éventuellement se présenter au sein de la société et du`Groupe auquel elle appartient.
Aucune solution de reclassement n'a cependant pu être trouvée.
C'est pourquoi, à défaut de solution de reclassement, ni us sommes conduits à procéder à votre licenciement pour motif économique.
3. Congé de reclassement
Vous pouvez bénéficier d'un congé de reclassement, dispositif qui vous a été présenté le 4 décembre 2019 au cours de votre entretien préalable.
Nous vous rappelons que le congé de reclassement, d'une durée de 4 mois, vous permettrait de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la première présentation de cette lettre de licenciement pour accepter ou refuser cette proposition, soit en principe pour une date de présentation présumée au Lundi 16 décembre 2019 jusqu'au 24 décembre 2019 inclus, sous réserve du délai d'acheminement postal exact.
L'absence de réponse de votre part dans le délai de 8 jours serait assimilée à un refus.
Si vous l'acceptez, ce congé de reclassement, débutera à l'expiration de votre délai de réponse de 8 jours.
Votre contrat de travail ne prendra fin qu'à l'issue de ce congé de reclassement.
Dans la continuité de notre courrier du 12 décembre 2019, nous vous confirmons que vous serez dispensée de présence durant votre délai de réflexion pour accepter ou refuser cette proposition de congé de reclassement. En cas d'acceptation du congé de reclassement, vous serez dispensée de présence durant toute la durée du congé de reclassement.
En cas de refus du congé de reclassement, les dispositions énoncées au sein du chapitre 4 s'appliqueront.
4. Préavis
Si vous refusez le congé de reclassement, votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à compter de la date de première présentation de ce courrier par les services postaux.
Toutefois, même si vous refusez de bénéficier du congé de reclassement, vous serez dispensée d'effectuer votre travail pendant la période de préavis, étant précisé que vous percevrez pendant cette période vos salaires comme à l'accoutumée à chaque échéance normale de paie.
C'est à l'expiration de ce préavis que vous seront remis votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
5. Priorité de réembauche
Nous vous précisons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez de votre souhait d'en user dans ce même délai.
Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible dans l'entreprise, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement â la rupture de votre contrat de travail et dont vous: nous aurez informés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré au sein de l'entreprise ou du groupe dont elle fait partie, sur le territoire national. Ce reclassement s'opère sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et à défaut, sous réserve d'un accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Si l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, l'employeur supporte la charge de la preuve d'une recherche loyale et sérieuse étant rappelé que cette obligation est un élément constitutif de la cause économique du licenciement.
Or, en l'espèce il résulte des registres d'entrée et de sortie du personnel produits qu'il y a eu des embauches pendant une période correspondant à celle du licenciement. Certes Mme [N] vise certains postes qui relevaient de fonctions de direction pour lesquelles elle ne disposait d'aucune qualification ou des embauches intervenues à une distance de plusieurs mois du licenciement ou encore des embauches qui, compte tenu de la date d'ancienneté, relevaient de transferts de contrats de travail. Mais certains postes font ressortir une très réelle difficulté. Ainsi à l'analyse des registres, la cour constate notamment au sein de la société MAEC l'embauche de deux technico-commerciaux le 6 janvier 2020. Un autre a été embauché le 4 mai 2020, ce qui ne constitue pas un délai excessif compte tenu de la période. Ces embauches, surtout pour les deux premières avaient nécessairement été envisagées en amont et donc avant le licenciement de Mme [N] prononcé le 13 décembre 2019 et ce d'autant plus qu'immédiatement avant le licenciement il était embauché un autre technico commercial le 1er novembre 2019.
L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas qu'elle disposait des compétences pour occuper un tel poste. La cour observe cependant qu'il s'agissait de postes de technicien de niveau IV échelon 1 alors que la salariée était positionnée au niveau IV échelon 3. L'employeur n'a pas même interrogé la salariée sur son curriculum vitae alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle disposait d'une licence en langues étrangères appliquées, d'un master en marketing et d'un diplôme d'infographiste. Alors que l'employeur supporte la charge de la preuve d'une véritable recherche, il ne justifie pas même avoir envisagé une adaptation de la salariée à un tel poste alors que sa formation pouvait le permettre et qu'il n'est donné aucun élément sur les qualifications des salariés recrutés et sur un niveau de recrutement qui n'aurait pas été compatible avec une simple adaptation.
Dans de telles conditions et sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties sur le motif économique, il apparaît que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens et ce de manière globale compte tenu du dispositif déboutant Mme [N] de toutes ses demandes.
Sur le statut cadre,
La classification ne dépend pas de la convention des parties ou de l'intitulé donné au poste mais de la réalité des fonctions exercées étant rappelé que lorsqu'un salarié prétend avoir occupé des fonctions relevant d'une classification supérieure à celle qui lui est attribuée, il supporte la charge de la preuve.
Or, la salariée ne produit que fort peu d'éléments. Le positionnement statut cadre coefficient 108 ne saurait découler du seul intitulé de responsable promotion vente ou du fait que d'autres responsables, dans d'autres secteurs, étaient classés cadres puisque leurs fonctions étaient différentes. Il est certain que la question d'une évolution avait pu être envisagée. Mais il n'en demeure pas moins que la fiche de poste qu'elle produit correspondait bien aux fonctions relevant de la catégorie technicien niveau IV 3ème échelon. Ce niveau suppose une autonomie alors en outre que Mme [N] ne supervisait aucun collaborateur et que les salariés auxquels elle se compare avaient la responsabilité de manager une équipe ou de participer à la définition de la stratégie de communication digitale, ce qui n'était pas son cas. Au surplus, la cour observe que sa revendication entre quelque peu en contradiction avec son analyse sur les catégories professionnelles puisqu'elle entendait être placée dans une catégorie générale de techniciens.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses fonctions relevaient du niveau revendiqué. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les conséquences,
Au regard de ce qui a été statué ci-dessus, Mme [N] ne peut prétendre à un rappel de salaire ou à un complément d'indemnité de préavis comme elle le sollicite sur la seule base du statut cadre. Elle ne peut davantage prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure.
Elle peut uniquement prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de cinq ans, d'un salaire de 2 688,67 euros, d'une situation de chômage justifiée jusqu'en novembre 2021 et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'il n'y a pas lieu d'écarter. Compte tenu de ces éléments le montant des dommages et intérêts sera fixé à 15 000 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
La somme allouée à Mme [N] est de nature indemnitaire de sorte que le point de départ des intérêts sera constitué par le présent arrêt. La capitalisation en sera ordonnée par année entière.
Partie perdante au procès, la société Groupe Cahors ne peut prétendre à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur ce fondement ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Groupe Cahors à payer à Mme [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt,
Ordonne leur capitalisation par année entière à compter de cette même date,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée,
Déboute Mme [N] de ses autres demandes,
Condamne la SA Groupe Cahors à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Groupe Cahors aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.