Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2200605
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2200605
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 19 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 30 novembre 2021 par laquelle la maire de Coin-sur-Seille lui a interdit de filmer les débats du conseil municipal, et d'enjoindre à la commune d'autoriser, à l'avenir, de pouvoir filmer tous les débats municipaux.
Il soutient que :
- la maire n'a pas motivé sa décision ;
- la maire a méconnu l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Coin-sur-Seille conclut à l'annulation de la décision du 30 novembre 2021.
Elle soutient qu'elle ignorait l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et que la demande de M. B est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande d'annuler la décision verbale du 30 novembre 2021 par laquelle la maire de Coin-sur-Seille a refusé de l'autoriser à enregistrer les débats du conseil municipal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ". L'article L. 2121-16 du même code dispose que : " Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. / En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ". Il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, l'interdiction d'enregistrer les délibérations du conseil municipal est illégale.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune circonstance particulière ne justifiait le refus de la maire de Coin-Sur-Seille d'autoriser M. B, seul membre du public alors présent, à enregistrer les débats du conseil municipal. Le moyen doit être accueilli, et, par suite, la décision contestée, annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. A supposer que M. B ait entendu demander qu'il soit enjoint à la maire de Coin-Sur-Seille d'autoriser l'enregistrement de tous les débats du conseil municipal, une telle demande ne s'impose nullement comme une conséquence nécessaire de l'annulation prononcée. Ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision verbale du 30 novembre 2021 de la maire de Coin-Sur-Seille est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Coin-Sur-Seille.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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