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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-21.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.523

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est n° ... (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Villiers en Lieu (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 160-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... ayant été admise au centre hospitalier de Nancy, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne lui a accordé la prise en charge des frais de séjour dans cet établissement sur la base du tarif applicable à l'hopital de Saint-Dizier, plus proche de son domicile ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que ces frais devraient être pris en charge sur la base du tarif de Nancy, au motif qu'en cours de délibéré l'intéressée a fait parvenir au secrétariat du tribunal une attestation d'hospitalisation d'urgence établie le 28 août 1989 par un professeur de médecine ; Qu'en se fondant sur le document ainsi produit en cours de délibéré sans rouvrir les débats ni relever qu'il avait été soumis à explication contradictoire, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIF, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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