Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 janvier 2023. 2008210
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2008210
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 17 mars 2021, 4 juin 2021, 14 octobre 2021 et 2 février 2022, M. C B et Mme E B, représentés par Me Vernerey, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de joindre les requêtes enregistrées sous les n°s 2007918 et 2008210 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G, Mme A et la SARL Acticarrières le 26 octobre 2020 concernant la division, en trois lots, dont un à bâtir, de la parcelle cadastrée AL n°324 sur le territoire de la commune ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable dite " modificative ", déposée par les mêmes pétitionnaires le 1er décembre 2021 ;
4°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme G, Mme A et la SARL Acticarrières ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 4 février 2021, 21 avril 2021, 5 août 2021 et 14 octobre 2022, Mme G, Mme A et la SARL Acticarrières concluent au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B soient condamnés au versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de chacun d'eux, en réparation du préjudice résultant de leur comportement abusif.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la présente instance, précisant qu'ils se désistent de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, Mme G, Mme A et la SARL Acticarrières concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles :
3. Mme G, Mme A et la SARL Acticarrières demandent au tribunal de condamner les requérants à leur verser une somme respective de 1 000 euros, en réparation des préjudices résultant, d'après eux, du comportement abusif adopté par ces derniers. Toutefois, cette demande n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et elle ne peut donc qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G, Mme A et la SARL Acticarrières sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E B, à Mme D G, à Mme F A, à la SARL Acticarrières et à la commune de Villennes-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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