Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.275
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège social est situé ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Joseph X...,
2 / de Mme Louise B..., épouse Z...
X..., demeurant ensemble ... à Saint-Etienne-en-Cogles (Ille-et-Vilaine),
3 / de M. Alain X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
4 / de Mlle Christine Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, de Me Blondel, avocat des consorts X... et de Mlle Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1992), que MM. et Mmes X..., titulaires d'un compte de dépôt et de titres au Crédit industriel de l'Ouest (la banque), ont pratiqué, par l'intermédiaire de cette banque, des opérations sur le marché à terme ; que, ces opérations s'étant soldées par des pertes, et la banque leur en ayant réclamé le paiement, ils ont recherché la responsabilité civile de celle-ci ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; qu'en l'espèce, en retenant que le CIO avait manqué à son devoir de conseil en n'exigeant aucune couverture, si ce n'est les deux versements effectués par M. Joseph X..., préalablement aux opérations sur le marché à terme, la cour a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, le CIO avait fait valoir que les époux Alain X... et Joseph X... étaient parfaitement informés de la situation de leur compte-titre, après chaque opération et qu'ils pouvaient mettre fin à tout moment à ces opérations ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les époux X... n'avaient pas commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, la
cour d'appel a encore privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que les établissements bancaires ont l'obligation d'informer leur client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme lorsque ce client n'est pas un opérateur averti ; qu'il relève qu'aucune information n'a été donnée par la banque à MM. et Mmes X..., simples artisans dépourvus de connaissances personnelles sur les opérations de bourse et que la banque a reçu leurs ordres sans même les inviter à en préciser la portée ; qu'indépendamment du motif erroné, qui est critiqué à la première branche du moyen, la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que les éléments invoqués à la seconde branche du moyen ne pouvaient pas constituer une faute dégageant, même partiellement, la responsabilité de la banque pour son manquement à son obligation d'information, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit Industriel de l'Ouest, envers les consorts X... et A...
Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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